Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE COMPETENCE
Art. 243 à 252 · 10 articles
Article 243
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par l'Autorité de tutelle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurances, ainsi que l'accomplissement d'un stage professionnel; b) soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de 56 courtage d'assurance de fonctions relatives à la production ou l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins d'une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises; c) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel; d) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances. Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant de la caution pour l'exercice de la profession de courtier.
Article 244
Pour présenter les opérations d'assurance, les personnes visées à l'article ciaprès doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 245
La carte professionnelle est délivrée par l'Autorité de tutelle des assurances. L'Autorité de tutelle des assurances peut retirer la carte professionnelle lorsque le courtier ou l'agent d'assurance ne respecte plus les conditions qui ont motivé la délivrance de la carte professionnelle. La décision de retrait de la carte professionnelle est immédiatement exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.
Article 246
Les relations entre l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un traité de nomination type établi par l'association professionnelle des assurances de Guinée et approuvé par l'Autorité de tutelle des assurances. A cet effet, les sociétés ont l'obligation de transmettre à l'Autorité de tutelle des Assurances les copies des pièces citées dans les articles 242 et 243 du présent Code pour les agents généraux.
Article 247
le traité de nomination visé à l'article précédent, est le lien juridique entre la société mandante et l'agent général. Pour être valable, ce traité de nomination doit préciser : - les branches pour lesquelles l'agent est mandaté, - la circonscription territoriale, - les obligations de production, de gestion et éventuellement de règlement de sinistres incombant à l'agent, - le montant des commissions selon les branches, les catégories de contrat et les tâches assumées.
Article 248
L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle a refusés.
Article 249
Il est interdit aux agents généraux d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 250
Le contrat passé entre les entreprises d'assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins. La résiliation du contrat par la volonté d'un seul contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts sous réserve dispositions de l'article 251.57 Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Article 251
Le mandat d'agent général prend fin par la retraite de l'agent général, la démission volontaire de l'agent, le décès de l'agent ou la révocation par la société mandante pour incapacité notoire de l'agent, insuffisance de production ou de gestion et la faute professionnelle grave.
Article 252
Dans tous les cas de cessation de mandat, l'agent a le droit - soit de présenter un successeur à la société d'assurances dans le délai de deux mois, - soit d'obtenir une indemnité compensatrice qui correspond aux droits de créance de l'agent sur les commissions et non pas à la vente de portefeuille, qui appartient à la société.