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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 3Titre 3

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

TITRE 3 - Les courtiers d'assurance.

Art. 253 à 270 · 18 articles

Article 253

Le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré et lié à une société d'assurance. L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément de l'Autorité de tutelle des assurances. Les courtiers d'assurance sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées par le Code des activités économiques.

Article 254

Le courtier place les contrats auprès des sociétés d'assurances de son choix. Il est rémunéré par les commissions et le portefeuille lui appartient. Il est soumis à la réglementation fiscale.

Article 255

Indépendamment des dispositions légales ou réglementaire régissant l'exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession du courtier, les activités exercées par : 1°) Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ; 2°) les garagistes ; concessionnaires ; agent de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agent d'entreprises de crédit automobile ; 3°) les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiments, les architectes ; 4°) les experts comptables, les avocats, les conseillés juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ; 5°) les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds d'activité économique, les administrateurs et agents des sociétés de construction ou de promotions immobilières ; 6°) les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales. Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet. La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance. Il est interdit aux courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité, industrielle et commerciale, saur autorisation de l'Autorité de tutelle des assurances. 58.

Article 256

La demande d'autorisation est instruite par l'Autorité de tutelle des assurances après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après: a) Pour les personnes physiques : 1°) acte de naissance ou jugement supplétif y tenant lieu datant de moins de six mois; 2°) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3°) diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I ci-dessus ; 4°) récépissé d'inscription au registre des activités économiques ; 5°) certificat de nationalité ; Les ressortissants des Etats étrangers dont les pays d'origine accordent en la matière la réciprocité à la Guinée doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ; b) Pour les personnes morales ; 1°) statuts de la société ; 2°) certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré; 3°) tous documents et pièces figurant au 4, du paragraphe a) ci-dessus ; ° 4°) liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation; .5°) liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité; 6°) pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentant légaux de la société: pièces figurant aux 1 °,2°,3° et 5° du paragraphe a) cidessus ; 7°) comptes prévisionnels détaillés pour les trois mois (3) premiers exercices. 8°) tout autre document jugé nécessaire. Les personnes physiques et morales dont doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire d'exercice de l'activité.

Article 257

L'autorisation ainsi que le retrait d'autorisation font l'objet d'une décision écrite de l'Autorité de tutelle des Assurances.

Article 258

L'autorisation est réputée caduque dans les cas suivants : 1°) pour les personnes physiques : - décès du courtier; - non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de six mois; - mise en liquidation des biens du courtier. 2°) pour les personnes morales: - non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de six mois; - décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur général: - mise en liquidation des biens de la société de courtage, - dissolution de la société de courtage ; - changement de raison sociale. L'Autorité de tutelle des assurances constate la caducité de l'autorisation accordée et engage la procédure de retrait d'autorisation. 59 Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l'autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d'assurance. Pour des opérations en cours, l'Autorité de tutelle des assurances compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.

Article 259

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d'une société de courtage, celle-ci doit, dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la candidature d'un nouveau représentant légal ou d'un nouveau gérant.

Article 260

Tout courtier ou société de cou nage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Article 261

Le contrat d'assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article 260 comporte pour les courtiers d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures au montant de la caution fixée par l'Autorité de tutelle des assurances. Ce contrat garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soi t la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription. Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délaie maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

Article 262

Le contrat mentionné à l'article précédent est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. L'assureur délivre à la personne garantie une attestation de garantie de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

Article 263

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage. Sauf mandat express de l'entreprise d'assurance d'encaisser les primes ou des fractions de prime. Il est interdit aux courtiers et sociétés de courtage sauf accord express de l'entreprise d'assurance, de retenir le montant de leur commissions sur la prime encaissée.

Article 264

Les primes' ou fractions de prime encaissées par les courtiers et sociétés de courtage doivent être reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.

Article 265

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat express de l'entreprise d'assurance.

Article 266

Les commissions dues aux courtiers doivent être versées dans les trente jours qui suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance. L'Autorité de tutelle des assurances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des courtiers et sociétés de courtage.

Article 267

Le courtage international concerne les opérations de courtage dans lesquelles eu égard au risque à couvrir, le choix du courtier se porte sur les 60 intermédiaires étrangers agréés dans les conditions ci-après.

Article 268

L'intervention des courtiers internationaux en République de Guinée est subordonnée à l'agrément de l'Autorité de tutelle des assurances. Les courtiers internationaux doivent produire à l'appui de leur demande une fiche de renseignements qui comporte les informations suivantes: '1°) Nom, adresse, raison sociale, forme juridique, agrément dans le pays d'origine et expérience internationale du courtier. 2°) Description détaillée de (ou) des risques sur lesquels le courtier se propose d'intervenir. Les commissions perçues sont passibles de l'impôt en République de Guinée.

Article 269

Pour satisfaire la capacité de rétentions du marché local, les courtiers internationaux doivent faire transiter le risque par une société d'assurance agréée en République de Guinée.

Article 270

Le courtier international doit se faire représenter par une personne physique ou morale de nationalité guinéenne, assujettie au paiement des impôts et taxes en République de Guinée. Les intermédiaires doivent tenir un état de ventilation par branche des émissions ; des encaissements, et des commissions de l'exercice et des exercices antérieurs Modèle de présentation des états des intermédiaires d'assurances Dommage corporel Dommage matériel RC gle etc Primes émises de l'ex Commission de l'ex Taux de commission Commissions encaissées de l'ex Commissions encaissées de l'ex ant Total commissions encaissées Encaissement de primes de l'ex Encaissement de l'ex ant Total encaissement de primes.

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