L/95/022/CTRN · TITRE 3 - Les courtiers d'assurance.
Article 255 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Indépendamment des dispositions légales ou réglementaire régissant l'exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession du courtier, les activités exercées par : 1°) Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ; 2°) les garagistes ; concessionnaires ; agent de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agent d'entreprises de crédit automobile ; 3°) les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiments, les architectes ; 4°) les experts comptables, les avocats, les conseillés juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ; 5°) les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds d'activité économique, les administrateurs et agents des sociétés de construction ou de promotions immobilières ; 6°) les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales. Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet. La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance. Il est interdit aux courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité, industrielle et commerciale, saur autorisation de l'Autorité de tutelle des assurances. 58.