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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 4

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

LIVRE 4 - DU CADRE INSTITUTIONNEL

Art. 271 à 298 · 28 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLEArt. 271 à 279
  • TITRE 2 - LE COMITE DES AGREMENTSArt. 280 à 295
  • TITRE 3 - ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ASSUREURS DE GUINEE.Art. 296 à 297
  • TITRE 4 - CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCESArt. 298

TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE

Article 271

L'Autorité de tutelle des assurances est la Banque centrale de la République de Guinée ci-après désignée la Banque centrale. Le contrôle de la Banque centrale s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. 1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et 61 contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminées ; 2°) les entreprises d'assurances de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1°)

Article 272

La Banque Centrale est chargée d'assurer le contrôle technique des opérations et des sociétés d'assurances. Ce contrôle, sur pièces ou sur place, porte sur l'application de la réglementation des assurances et, notamment, sur les conditions de souscription des contrats, la constitution, l'emploi des provisions techniques et la marge de solvabilité,.

Article 273

La Banque centrale organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d'assurance et de réassurance. Dans ce cadre, la Banque centrale peut demander aux sociétés d'assurances la communication des dossiers de contrôle et des rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'elle juge nécessaires.

Article 274

Quand elle constate de la part d'une société soumise à son contrôle la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, la Banque centrale en joint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.

Article 275

En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Banque centrale prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes.

Article 276

Les injonctions et les sanctions prononcées par la Banque Centrale prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

Article 277

1. Les sociétés d'assurances déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Banque centrale. Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants: - caractéristique et usage du véhicule, - statut socioprofessionnel du propriétaire du véhicule. 2. Pour tout contrat d'assurance vie et de capitalisation, les sociétés d'assurance transmettent une note technique sur le contrat pour visa de la Banque centrale.

Article 278

La Banque centrale peut, en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes de mission sont fixés par la Banque centrale, procède à l'audit de la dite La société, à la charge de cette dernière. Dans ce cas, le rapport d'Audit est transmis 62 directement à la Banque Centrale avec copie à la société auditée.

Article 279

Sont soumises à l'approbation de la Banque Central les opérations de réassurances passées avec les sociétés étrangères et portant sur des cessions supérieurs à 50% de l'ensemble des primes souscrites en République de Guinée.

TITRE 2 - LE COMITE DES AGREMENTS

Article 280

Le Comité des agréments présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale se compose : - d'un représentant chargé du Ministère de la justice ; - d'un représentant chargé du Ministère chargé des Finances et ; - d'un représentant de la Banque Centrale. Ce Comité a pour mission de :

  1. Fixer le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurance.
  2. délivrer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes de ces sociétés dans les conditions visées à l'article 281 et suivants. Dans ce cadre, le comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que la société d'assurance prévoit de mettre en oeuvre et le programme d'activité de celle-ci
  3. suspendre ou retirer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux comptes de ces sociétés qui ne remplissent pas 1es conditions légales ou réglementaires
  4. accorder les autorisations préalables prévues à l'article 285 présent du Code. Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président. Le secrétariat du comité est assuré par la Banque centrale. '"

Article 281

La direction générale des sociétés d'assurance doit ê assurée par deux personnes au moins qui sont agréées dans 1 conditions prévues à l'article 282 du présent code.

Article 282

Les dirigeants des sociétés d'assurance visés à l'article 281 doivent présenter l'honorabilité nécessaire, et: - soit être titulaires d'au moins une licence en sciences économique assurances, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier solides références et d'une expérience professionnelle de cinq an moins dans des fonctions d'encadrement de haut niveau; - soit, en l'absence d'un diplôme de l'enseignement supérieur, justifier d'une expérience professionnelle de dix ans dans des fonctions d'encadrement de haut niveau. Le Comité des agréments apprécie, en tant que de besoin, la nationalité des dirigeants en tenant comptes de la répartition du capital de la société considérée.

Article 283

les opérations des sociétés d'assurance sont contrôlées par un commissaire aux comptes agrée conformément aux dispositions de l'article 284 du présent code. Le Comité des agréments peut exiger la nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire en cas de besoin. Les commissaires aux comptes doivent dans régissant leur profession: 63 - procéder à la certification des comptes annuels, et, - s'assurer et attester de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public,.

Article 284

L'agrément des dirigeants et des commissaires comptes prévu aux articles précédents est prononcé par le Comité agréments. Ledit comité statue: - dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet lors de la demande d'agrément d'une société d'assurance ; - dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier lors de la demande d'agrément de nouveaux dirigeants et/ ou commissaires aux comptes. Le défaut de réponse dans le délai ci-dessus indiqué vaut le refus .d'agrément. Le refus doit être motivé et notifié à la société d'assurance concernée. II n'est pas susceptible de recours.

Article 285

L'autorisation préalable du Comité des agréments est se pour chacune des opérations suivantes:

  1. opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle
  2. prise participation dans une société d'assurance ou un établissement crédit ayant son siège social en République de Guinée, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d'une même personne physique ou morale, d'abord à plus de trente trois mois pour cent (33%), puis à plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société d'assurance ou de l'établissement de crédit ; il en est de même, pour toute modification dans la répartition du entraînant un changement dépassant dix pour cent (10%) dans la propriété de ce même capital; Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale: - personnes morales dans lesquelles cette personne détient plus de - e pour cent (50%) du capital social; Toutes les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l'alinéa précédent détiennent plus de cinquante pour cent(50%) du capital social ou dans lesquelles leurs participations, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, dépasse cinquante pour cent (50 %) du capital social; - les filiales de filiales au sens de l'article 210 du Code des activités économiques.
  3. Opération de scission concernant une société d'assurance.

Article 286

L'octroi de l'agrément est consacré par inscription sur la liste des sociétés d'assurances. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque centrale et publiée au Journal Officiel de la République Guinée. Chaque société d'assurance est inscrite chronologiquement sur liste dotée d'un numéro d'inscription correspondant, qu'il doit faire figurer dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents sous peine de sanctions. que son numéro d'immatriculation aux activités économiques. Tout acte ou fait affectant la société d'assurance et qui entraîne la modification des informations figurant sur la liste doit faire l'objet au Journal Officiel de la République de Guinée.

Article 287

Les décisions du Comité des agréments sont notifiées aux entreprises 64 intéressées. Les décisions sont exécutoires dès leur notification.

Article 288

L'agrément doit être demandé selon les modalités définies par décision réglementaire de la Banque Centrale, séparément, pour chacune des catégories d'opération énumérées ci-après : 1°) opérations d'assurance sur la vie, natalité, nuptialité ; 2°) opération de capitalisation, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères et celles faisant appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de la capitalisation en commun ; 3°) opérations d'assurance -crédit 4°) opérations d'assurance contre les accidents du travail non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 5°) opération d'assurance aviation, d'assurance maritime et transport terrestre ; 6°) opérations d'assurance contre les accidents corporels, contre les risques d'invalidité ou de maladie non couvert par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 7°) opérations d'assurance contre l'incendie, les explosions et le vol ; 8°) opérations d'assurance contre les risques de mortalité de bétail ; 9°) opérations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux mentionnés cidessus. Ces opérations devront être explicitement désignées dans la demande d'agrément ; 10°) opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les sociétés dont l'activité s'étend à d'autres catégories d'opérations.

Article 289

Les sociétés d'assurances qui pratiquent en même temps plusieurs catégories d'opérations visées à l'article précédent alinéa l, 2,3 et 4 du présent Code, doivent pour chacune des opérations établir une gestion spéciale et tenir une comptabilité distincte.

Article 290

Les sociétés d'assurances ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Toutefois, elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres sociétés agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. Cet accord doit préalablement à son entrée en vigueur, être approuvé par le Comité des agréments.

Article 291

L'agrément peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories ou sous-catégories d'opérations pour insuffisance de garantie financière au regard des engagements contractés ou pour violation de la réglementation en vigueur. Cette décision prend effet après mise en demeure par lettre avec accusée de réception adressé à la société par le Comité des agréments.

Article 292

La suspension d'agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau et de renouveler tout contrat parvenu à sa date d'expiration ou de reconduction dans les catégories d'opération pour lesquelles la suspension d'agrément a été prononcée.

Article 293

Le retrait d'agrément de la société d'assurance ou des dirigeants ou des commissaires aux comptes d'une société d'assurance est prononcé par le Comité des agréments: - Soit à la demande de la société d'assurance, 65 - soit à l'initiative des autorités de tutelle lorsque: Il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois, * la société d'assurance et 1 ou les dirigeants et les commissaires aux comptes ne remplissent plus les conditions de leur agrément, * la société d'assurance ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et d'une façon générale la réglementation sur les assurances, * ou lorsque la société d'assurance et/ ou les personnes visées aux articles 281 et 283 n'exercent plus aucune activité depuis plus de six mois.

Article 294

Le retrait total d'agrément se traduit par la radiation de la société d'assurance de la liste des sociétés d'assurances. La société d'assurance radiée de ladite liste devra cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.

Article 295

Il est interdit à toute personne autre qu'une société d'assurance d'effectuer les opérations d'assurance visées à l'article 288 du présent code. Il est interdit à toute entreprise autre qu'une société d'assurance d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que société d'assurance, ou de créer une confusion à ce sujet.

TITRE 3 - ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ASSUREURS DE GUINEE.

Article 296

Toutes les sociétés agréées conformément aux dispositions de présent Code sont tenues d'adhérer à l'Association Professionnelle de Assureurs de Guinée.

Article 297

La constitution, les modalités de fonctionnement et les compétences de l'Association prévue au présent titre sont élaborées par les membres de la profession et soumis à l'approbation de la Banque Centrale.

TITRE 4 - CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES

Article 298

Il est créé un organisme consultatif, dénommé Conseil National des Assurances chargé de délibérer sur toutes les questions concernant le fonctionnement des sociétés d'assurances, de réassurances et de capitalisation. L'organisation et le fonctionnement du Conseil National des Assurances sont fixés par décret.

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