L/95/022/CTRN · TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE
Article 278 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
La Banque centrale peut, en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes de mission sont fixés par la Banque centrale, procède à l'audit de la dite La société, à la charge de cette dernière. Dans ce cas, le rapport d'Audit est transmis 62 directement à la Banque Centrale avec copie à la société auditée.