Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE
Art. 271 à 279 · 9 articles
Article 271
L'Autorité de tutelle des assurances est la Banque centrale de la République de Guinée ci-après désignée la Banque centrale. Le contrôle de la Banque centrale s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. 1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et 61 contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminées ; 2°) les entreprises d'assurances de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1°)
Article 272
La Banque Centrale est chargée d'assurer le contrôle technique des opérations et des sociétés d'assurances. Ce contrôle, sur pièces ou sur place, porte sur l'application de la réglementation des assurances et, notamment, sur les conditions de souscription des contrats, la constitution, l'emploi des provisions techniques et la marge de solvabilité,.
Article 273
La Banque centrale organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d'assurance et de réassurance. Dans ce cadre, la Banque centrale peut demander aux sociétés d'assurances la communication des dossiers de contrôle et des rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'elle juge nécessaires.
Article 274
Quand elle constate de la part d'une société soumise à son contrôle la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, la Banque centrale en joint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.
Article 275
En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Banque centrale prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes.
Article 276
Les injonctions et les sanctions prononcées par la Banque Centrale prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
Article 277
1. Les sociétés d'assurances déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Banque centrale. Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants: - caractéristique et usage du véhicule, - statut socioprofessionnel du propriétaire du véhicule. 2. Pour tout contrat d'assurance vie et de capitalisation, les sociétés d'assurance transmettent une note technique sur le contrat pour visa de la Banque centrale.
Article 278
La Banque centrale peut, en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes de mission sont fixés par la Banque centrale, procède à l'audit de la dite La société, à la charge de cette dernière. Dans ce cas, le rapport d'Audit est transmis 62 directement à la Banque Centrale avec copie à la société auditée.
Article 279
Sont soumises à l'approbation de la Banque Central les opérations de réassurances passées avec les sociétés étrangères et portant sur des cessions supérieurs à 50% de l'ensemble des primes souscrites en République de Guinée.