L/95/022/CTRN · TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE
Article 275 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Banque centrale prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes.