L/95/022/CTRN · TITRE 2 - LE COMITE DES AGREMENTS
Article 288 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
L'agrément doit être demandé selon les modalités définies par décision réglementaire de la Banque Centrale, séparément, pour chacune des catégories d'opération énumérées ci-après : 1°) opérations d'assurance sur la vie, natalité, nuptialité ; 2°) opération de capitalisation, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères et celles faisant appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de la capitalisation en commun ; 3°) opérations d'assurance -crédit 4°) opérations d'assurance contre les accidents du travail non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 5°) opération d'assurance aviation, d'assurance maritime et transport terrestre ; 6°) opérations d'assurance contre les accidents corporels, contre les risques d'invalidité ou de maladie non couvert par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 7°) opérations d'assurance contre l'incendie, les explosions et le vol ; 8°) opérations d'assurance contre les risques de mortalité de bétail ; 9°) opérations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux mentionnés cidessus. Ces opérations devront être explicitement désignées dans la demande d'agrément ; 10°) opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les sociétés dont l'activité s'étend à d'autres catégories d'opérations.