L/95/022/CTRN · TITRE 2 - LE COMITE DES AGREMENTS
Article 280 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le Comité des agréments présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale se compose : - d'un représentant chargé du Ministère de la justice ; - d'un représentant chargé du Ministère chargé des Finances et ; - d'un représentant de la Banque Centrale. Ce Comité a pour mission de :
- Fixer le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurance.
- délivrer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes de ces sociétés dans les conditions visées à l'article 281 et suivants. Dans ce cadre, le comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que la société d'assurance prévoit de mettre en oeuvre et le programme d'activité de celle-ci
- suspendre ou retirer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux comptes de ces sociétés qui ne remplissent pas 1es conditions légales ou réglementaires
- accorder les autorisations préalables prévues à l'article 285 présent du Code. Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président. Le secrétariat du comité est assuré par la Banque centrale. '"