L/95/022/CTRN · TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 240 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les opérations d'assurance ne peuvent être présentées au public que par l'entremise des personnes ci-après : 1°) Le courtier d'assurance : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance et des sociétés d'assurance ou de réassurance sans être tenue dans le choix de celles-ci à l'effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable envers lui. 2°) L'agent d'assurance: L'agent d'assurance est la personne chargée en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurance au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. II exerce individuellement ou dans le cadre d'une société civile professionnelle. 3°) Les personnes physiques commissionnées ou salariées commises à cet effet : - a).soit par une entreprise d'assurance ; - b) soit par une personne ou société mentionnée au 1°) ci-dessus. 4°) Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission. 55.