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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 2Chapitre 5Paragraphe 2

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 2 - Transfert d'office.

Art. 231 à 238 · 8 articles

Article 231

Lorsque le Comité des agréments décide, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître au Comité des Agréments.

Article 232

Les sociétés d'assurances sont mises en liquidation dans les cas suivants: 1°) dissolution de la société; 2°) retrait total de l'agrément ; 3°) procédure collective d'exécution.

Article 233

La liquidation des biens d'une société régie par le présent Code ne peut être prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux conditions du présent Livre qu'à la requête de l'Autorité de tutelle des assurances. La liquidation des biens s'opère selon les règles fixées à la deuxième partie du Code des Activités Economiques.

Article 234

La décision du Comite des Agréments prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ ou dans un Journal d'annonces légales la dissolution de l'entreprise.

Article 235

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du jugecontrôleur lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrat d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.

Article 236

En cas de retrait de l'agrément prononcé à l'encontre d'une entreprise d'assurance, tous les contrats souscrits par elle cesse de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales de la décision du Comite des Agréments prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date. sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période de garantie jusqu' au jour de la réalisation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période de garantie. 54.

Article 237

Après la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales de la décision du Comite des Agréments prononçant le retrait de l'agrément, les contrats souscrits par l'entreprise demeure régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision du Comite des Agréments prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du jugecommissaire surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. L' Autorité de tutelle des assurances, a la demande du liquidateur et sur le rapport du jugecommissaire, fixe la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribues et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Article 238

A la requête de l'Autorité de tutelle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément; à charge, pour l'Autorité de tutelle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

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