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Code de l'environnement · L/2019/0034/AN

TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3 à 40 · 38 articles

Sommaire

  • CHAPITRE PREMIER - DES DÉFINITIONS, DE L'OBJET, DU STATUT ET DU CHAMP D'APPLICATIONArt. 3 à 8
  • CHAPITRE II - DES PRINCIPES GÉNÉRAUXArt. 9
  • CHAPITRE III - DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENTArt. 10 à 40

CHAPITRE PREMIER - DES DÉFINITIONS, DE L'OBJET, DU STATUT ET DU CHAMP D'APPLICATION

SECTION 1 - DE L'OBJET

Article 3

Les engagements internationaux de la République de Guinée dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable font partie intégrante du présent code.

Article 4

Les acteurs ont l'obligation de se conformer aux principes et orientations déclinés par le présent code.

SECTION 2 - DES DÉFINITIONS

Article 5

Au sens de la présente loi, on entend par :

1. Adaptation au changement climatique : stratégies, initiatives et mesures prises pour minimiser les effets négatifs du changement climatique au niveau des systèmes naturels et des activités humaines et pour tirer partie des effets positifs, des efforts adoptés pour s'y ajuster ;

2. Air couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

3. Aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que des services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ;

4. Aire protégée communautaire aire classée pour la conservation et dont la gestion est assurée par les communautés locales;

5. Aire de Patrimoine Autochtone et Communautaire: espace de conservation durable de la diversité biologique locale, végétale, animale, et/ou culturelle, ayant valeur de référence pour les générations futures de la communauté qui l'a créée et la gère. Elle a pour vocation la sauvegarde d'un site du patrimoine naturel et/ou culturel, jugé d'intérêt majeur par les populations locales;

6. Agents auxiliaires commissionnés: Personnes travaillant en qualité d'intermédiaire pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une administration en charge d'une mission qui lui est confiée moyennant une commission;

7. Aléa un phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer des pertes de vies humaines, des blessures ou d'autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations socioéconomiques, ou des dommages à l'environnement; liple

8. Alerte Rapide: ensemble des capacités nécessaires pour produire et diffuser à temps opportun et utile des bulletins d'alerte permettant à des individus, des communautés et des organisations menacées par un danger, de se préparer et d'agir de façon appropriée en temps utile pour réduire le risque de dommage ou de pertes;

9. Atténuation au changement climatique réduction par des processus naturels ou des moyens technologiques, de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;

10. Audience publique : mode fonctionnel et réglementé de la participation des populations dans le processus de prise des décisions;

11. Audit environnemental: procédure d'évaluation volontaire de la gestion des questions environnementales au sein de l'entreprise ou d'un site. C'est une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l'efficacité de l'organisation, du système de gestion et des procédures destinées à la protection de l'environnement;

12. Biodiversité : désigne la diversité des êtres vivants. Cette diversité s'exprime et joue un rôle à tous les niveaux d'organisation de la vie : la diversité des espèces, la diversité au sein d'une espèce, entre les individus qui la constituent à un instant donné, la diversité écologique, celle des associations d'espèces dans un milieu donné ;

13. Biosécurité : dispositif visant à éviter des risques découlant de la biotechnologie moderne sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l'environnement et sur les activités sociales et pratiques économiques;

14. Biotechnologie: application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ;

15. Catastrophe: rupture grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société impliquant d'importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources;

16. Changement Climatique changements de climat qui est attribué directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables;

17. Chasse: acte tendant à tuer, blesser, poursuivre, rechercher, inquiéter, viser, capturer, piéger un animal en liberté ou ramasser des oeufs ou détruire des nids d'oiseaux ou de reptile, ou encore le fait de circuler hors d'une agglomération avec une arme non démontée ou non enfermée dans un étui ou un fourreau;

18. Compensation au titre de la biodiversité : Dernière étape de la hiérarchie d'atténuation Éviter-Réduire-Compenser permettant de contrebalancer les pertes de biodiversité évités ou réduits/atténués causés par la réalisation d'un projet ;

19. Conservation ex situ : conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel ;

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20. Conservation in situ : Conservation des écosystèmes et des habitats naturels, maintien et reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiques et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ;

21. Consommation durable: utilisation de services et de produits qui répondent à des besoins essentiels et contribuent à améliorer la qualité de la vie tout en réduisant au minimum les quantités de ressources naturelles de matières toxiques utilisées, les quantités de déchets et de polluants tout au long du cycle de vie du service ou du produit de sorte à satisfaire les besoins des générations présentes et futures;

22. Criminalité faunique: infractions liées à l'importation, l'exportation, la transformation, la possession, l'obtention, la détention, le commerce et la consommation de faune sauvage, en contravention avec la législation nationale;

23. Déchets: tous résidus résultant d'un processus de production, de transformation, d'utilisation, de contrôle, ou de filtration, et d'une manière générale tout objet et/ou matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer en vertu des lois et règlements en vigueur ;

24. Déchets dangereux : formes de déchets qui, par leur nature toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenues dans des annexes complémentaires ;

25. Désertification dégradation des terres par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ;

26. Développement durable développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ;

27. Diversité biologique variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition, la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants;

28. Eaux continentales: ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines:

29. Eaux marines eaux contenues dans la mer territoriale et les eaux de la zone économique exclusive;

30. Écosystème: unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant ;

31. Écotourisme : tourisme centré sur la découverte de la nature, permettant la conservation du patrimoine naturel et socioculturel, soucieux d'assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l'environnement et les communautés d'accueil tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques ; uple

32. Économie circulaire conception visant à dépasser le modèle économique linéaire en limitant le gaspillage, en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires et en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits ;

:

33. Effets néfastes des changements climatiques modifications de l'environnement physique ou des biotopes dues aux changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme ;

34. Efficacité énergétique: action agissant positivement sur la consommation de l'énergie. quelle que soit l'activité du secteur considéré, tendant à la gestion optimale des ressources énergétiques, la maitrise de la demande d'énergie, l'augmentation de la compétitivité de l'activité économique, la maitrise des choix technologiques d'avenir économiquement viable et l'utilisation rationnelle de l'énergie;

35. Emission polluante: Emission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques, radioactifs ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique et à nuire à la production agricole, aux massifs forestiers, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites ;

36. Energie renouvelable: énergie renouvelée ou générée naturellement issue du vent, du soleil, de la biomasse, des marées et de la géothermie ;

37. Environnement: ensemble des éléments naturels et artificiels, ou de toute combinaison de l'un ou de l'autre d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les êtres vivants entretiennent des relations dynamiques ;

38. Équilibre écologique rapport relativement stable créé progressivement au cours du temps entre les différents groupes végétaux, d'animaux et de micro-organismes ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu dans lequel ils vivent.

39. Établissements humains ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leurs types et leurs tailles et l'ensemble des infrastructures, dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

40. Étude de danger : étude relative aux risques d'accidents qui peuvent survenir du fait du fonctionnement d'une installation classée ou d'un ouvrage soumis à des risques particuliers;

41. Etude d'impact environnemental et social: procédure préalable qui permet d'évaluer de manière méthodique les conséquences sociales et environnementales d'un projet et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet. En fonction de leur nature ou de leur incidence sur l'environnement, la mise en oeuvre de l'étude d'impact peut être traduite soit en une étude d'impact environnemental approfondie soit en une analyse environnementale initiale;

42. Evaluation environnementale: mise en oeuvre des méthodes et des procédures permettant d'estimer les conséquences et les effets sur l'environnement d'une politique, d'un programme ou d'un plan, d'un projet ou d'une réalisation;

43. Evaluation environnementale stratégique démarche analytique et participative d'évaluation qui vise à intégrer des considérations environnementales dans l'élaboration des politiques, des plans et des programmes conçus par l'Administration au stade le plus précoce possible des prises de décisions, en considérant aussi bien les conséquences économiques que sociales ;

44. Forêt sacrée : espace boisé réservé à l'expression socioculturelle d'une communauté donnée et dont l'accès et la gestion sont règlementés;

45. Gaz à Effet de Serre: constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge;

46. Gestion des déchets: processus incluant la pré collecte, la collecte, le stockage, le tri, le transport, la mise en décharge, le traitement, la valorisation, le recyclage et l'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge durant leur exploitation ou après leur fermeture ;

47. Gestion des risques de catastrophe: Processus de recours systématique aux directives, compétences opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre en oeuvre les politiques, stratégies et capacités de réponse appropriées en vue d'atténuer l'impact des aléas naturels et risques de catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées ;

48. Gestion intégrée des ressources en eau: processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l'eau, des terres et des ressources associées, en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d'une manière équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux ;

49. Gouvernance environnementale: elle englobe les politiques, les stratégies, les mécanismes, les législations et les institutions relatifs à l'environnement à travers lesquels les acteurs usent de leurs droits et obligations;

50. Habitat critique : aires ayant une valeur élevée en biodiversité, notamment (i) les habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger critique d'extinction et/ou en danger d'extinction; (ii) les aires d'une grande importance pour les espèces endémiques et/ou distribution limitée ; (iii) les aires d'une grande importance abritant des concentrations internationales importantes d'espèces migratoires et/ou d'espèces uniques; (iv) les écosystèmes gravement menacés et/ou uniques ; et (v) les aires qui sont associées à des processus évolutifs clés ;

51. Impact Environnemental: effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l'interaction entre ces facteurs ; il couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l'altération de ces facteurs ;

52. Impact résiduel: Atteintes sur l'environnement et la biodiversité qui n'ont pas pu être évitées, réduites ou restaurées ;

53. Installation classée source fixe ou mobile susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation;

54. Investissement durable approche d'investissement qui tient compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance en vue d'améliorer le rendement des placements à long terme ;

55. Littoral: bande de terre ou la zone comprise entre une étendue maritime et le continent

56. Maître d'ouvrage : Maître d'ouvrage, aussi dénommée maîtrise d'ouvrage est l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage ;

57. Maître d'oeuvre ou maîtrise d'oeuvre personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques, le tout conformément à un contrat et un cahier des charges

58. Mangrove Ecosystème terre-mer, de forêt littorale amphibie, de région côtière, tropicale à subtropicale, caractérisée par la présence de palétuviers, arbres dont les racines en forme d'échasses s'enfoncent dans des vases ou des limons des estuaires et des lagunes saumâtres.;

59. Matière dangereuse : matière qui en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon des législations sectorielles ;

60. Milieux récepteurs: lieu où sont rejetés les substances polluantes: eaux, sols, air. En traitement des eaux, l'expression signifie le lieu où sont déversés les eaux épurées ou non: rivières, lacs, étangs, fossés, mers, ruisseaux, estuaires et océans ;

61. Nuisance: tout élément préjudiciable à la santé de l'homme et à l'environnement ;

62. Opérateur agréé toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services;

63. Organisme Génétiquement Modifié organisme animal, végétal, bactérie dont on a modifié le matériel génétique par un recours à la biotechnologie; lipk

:

64. Paiement des Services Écosystémiques transaction volontaire où un service écosystémique bien défini (ou une utilisation des terres censée produire ce service) est << acheté >> par au moins un individu consommateur à au moins un individu fournisseur de service, si et seulement si le fournisseur garantit la production continue du service;

65. Plan d'Action de Biodiversité: plan découlant des études d'impact et précisant les mesures sur la faune, la flore et les habitats naturels ;

66. Plan d'Action de Réinstallation plan découlant des études d'impact et précisant les mesures de réinstallation et de compensation des populations affectées par un projet de développement;

67. Plan de Gestion Environnementale et Sociale plan découlant des études d'impact et détaillant les modalités de mise en oeuvre des mesures sur l'environnement et le social ;

68. Plan de Réduction des Risques : document préparé par une autorité, une organisation ou une entreprise qui établit des buts et des objectifs spécifiques pour réduire les risques de catastrophe ;

69. Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe: organisme national multisectoriel de coordination et d'orientation sur la réduction des risques de catastrophe ;

70. Police de l'eau: ensemble des règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau ;

71. Polluant: rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement susceptible de provoquer une pollution;

72. Pollueur: toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraine un déséquilibre dans le milieu naturel ;

73. Pollution: toute contamination, altération significative ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte et susceptible:

i) d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme,

ii) de provoquer ou risquer de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune, ou les biens collectifs et individuels;

74. Pollution atmosphérique : émission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels ;

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75. Pollution marine introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommage aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine et aux valeurs d'agrément, provoquer des risques pour la santé de l'homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer ou une altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation;

76. Pollution sonore : toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé ;

77. Prévention ensemble d'activités permettant d'éviter complètement l'impact négatif des aléas, et de minimiser les catastrophes environnementales, technologiques et biologiques qui leur sont associées ;

78. Prévision: déclaration ou estimation statistique définie, concernant la probabilité d'un événement à venir ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée;

79. Principe de la Hiérarchie d'atténuation principe permettant d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit à défaut d'en réduire la portée afin de compenser les atteintes - impacts résiduels - qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. La hiérarchisation d'atténuation concerne l'ensemble des composantes de l'environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s'applique de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives et de leur approbation;

80. Principe de participation du public: principe qui encourage et incite à la participation active des parties prenantes dans le processus d'élaboration des décisions, mesures, plans, programmes, activités, politiques ct textes relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable dans des conditions leur permettant de formuler des observations, qui sont prises en considérations par l'autorité compétente;

81. Principe de non régression : principe selon lequel un État ne peut autoriser des activités ou adopter une nouvelle réglementation relative à l'environnement ayant pour effet de diminuer le niveau de protection garanti par le droit en vigueur;

82. Principe de précaution: principe selon lequel en cas de risque grave et irréversible, l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir la dégradation de l'environnement;

83. Principe de prévention principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement qui doit en priorité porter sur la source et utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ; uple

84. Principe de responsabilité environnementale principe selon lequel toute personne physique ou morale qui commet une infraction visée par la législation environnementale doit être amenée à réparer les dommages causés, conformément aux dispositions pénales, civiles et administratives en vigueur ;

85. Principe de subsidiarité principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités environnementales doivent être délégués au niveau approprié d'autorité en se rapprochant le plus possible des citoyens;

86. Principe de substitution principe selon lequel une action qui est susceptible d'avoir un impact préjudiciable sur l'environnement peut être remplacée par une autre qui présente un risque ou un danger moindre ;

87. Principe de territorialité: prise en considération de la dimension territoriale en vue d'assurer une meilleure articulation des mesures initiées aux différents niveaux de décisions territoriales et de favoriser la mobilisation des acteurs territoriaux en vue d'un développement humain, durable et équilibré des territoires;

88. Principe d'accès à la justice en matière environnementale droit d'accès effectif et à un coût abordable aux procédures administratives et judiciaires afin de contester les actes des personnes publiques ou privées qui contreviennent aux dispositions prévues par le droit de l'environnement;

89. Principe d'accès aux informations environnementales droit qu'à toute personne physique ou morale, sans avoir besoin de démontrer un intérêt, de demander à un service public d'obtenir une copie de documents ou d'informations environnementales détenues par celui-ci. L'information environnementale porte sur toute information disponible qu'elle qu'en soit le format et qui a pour objet : l'état des éléments de l'environnement, les décisions et les activités, les rapports établis par les autorités publiques et qui portent sur l'environnement;

90. Principe d'intégration principe qui consiste à adopter une approche globale, intersectorielle et transversale lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques, des stratégies, des lois, des programmes et des plans de développement dans le moyen et long terme ;

91. Principe pollueur payeur principe selon lequel toute personne physique ou morale dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement intègre les coûts de prévention, d'atténuation et de réparation des pollutions et autres dégradations environnementales dont elle est responsable. Elle doit assurer, à cet effet, toute mesure de remise en état ; epte epte

:

92. Principe de développement durable renvoie à la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans compromettre celle des générations futures à subvenir aux leurs ;

93. Principe du préleveur-payeur : signifie que tout prélèvement de ressources naturelles à des fins commerciales et industrielles donne lieu à un paiement d'une redevance;

94. Principe de réparation principe fondamental qui consiste à indemniser les préjudices subis par une personne physique ou morale victime d'un dommage corporel ou environnemental;

95. Principe genre et équité: Le genre est un concept sociologique désignant les "rapports sociaux de sexe", et de façon concrète, l'analyse des statuts, rôle sociaux, relations entre les hommes et les femmes tandis que l'équité est une forme d'égalité ou de juste traitement qui appelle à des notions de justice naturelle et d'éthique, dans l'appréciation par tous et chacun de ce qui est dû à chacun au-delà des seules règles du droit en vigueur.

96. Principe de responsabilités communes mais différenciées : principe juridique du droit international de l'environnement qui trouve sa justification dans la surexploitation intense des ressources naturelles afin de répondre aux besoins industriels des pays développés. À cet égard, le postulat de ce principe est que, puisque certains problèmes environnementaux sont issus à titre principal de l'industrialisation intensive de certains pays, il serait injuste de soumettre les Pays en Développement aux mêmes mesures de redressement et de réparation.

97. Production durable processus permettant de traiter pour réaliser un produit ou un service dans le secteur de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, des transports, de l'urbanisme, de la construction et favorable à la préservation de l'environnement;

98. Promoteur: personne physique ou morale qui met en oeuvre un projet, qui assure la création de quelque chose ou qui est la première à lancer des idées ou des techniques nouvelles et provoque son développement, son succès;

99. Réduction des Risques de Catastrophe: pratique qui tend à minimiser l'exposition des personnes et des biens aux risques et d'améliorer la préparation aux événements indésirables;

100. Rejet : forme de déversement ou d'émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation;

101. Résilience: mesures nécessaires pour maintenir et rétablir la diversité et la capacité des écosystèmes et des êtres humains à résister aux perturbations et dégradations environnementales et à se reconstituer ; uple cynty

102. Responsabilité Sociétale des Entreprises code d'éthique d'une entreprise se traduisant par la transparence dans le cadre de ses activités et qui contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société ;

103. Ressources génétiques : le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre. contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;

104. Ressources Minérales: Concentration minérale de matériel naturel, solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte, quelle que soit la forme, la quantité, la teneur ou la qualité ;

105. Ressources naturelles: ressources renouvelables, tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables;

106. Risque la survenue soudaine et imprévisible d'un évènement d'origine naturelle ou anthropique entraînant de graves conséquences sur les milieux humains et environnementaux ;

107. Rivage de la mer partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses marées dans les conditions météorologiques normales;

108. Services écosystémiques bénéfices directs et indirects que l'homme tire des écosystèmes et de la diversité biologique afin d'améliorer son bien-être ;

109. Substances dangereuses: toute substance qui peut nuire à la santé des êtres humains ou avoir des effets négatifs sur l'environnement et les animaux ;

110. Utilisation durable utilisation des ressources naturelles à un rythme qui garantit leur durabilité afin de satisfaire les aspirations des générations présentes et futures ;

111. Urgences Environnementales: intervention spontanée permettant à faire face à un évènement naturel ou anthropique susceptible de porter préjudice à l'environnement ou à ses ressources;

113. Vulnérabilité: ensemble de caractéristiques et de circonstances qui favorise la survenue d'un effet dangereux sur une communauté ou un système.

SECTION 3 - DU STATUT

Article 6

L'environnement guinéen constitue un patrimoine naturel, partie intégrante du patrimoine universel. Sa conservation, le maintien des ressources qu'il offre à la vie de l'homme, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégrader ou de porter atteinte à la santé des personnes et à leurs biens sont d'intérêt général.

Article 7

La protection de l'environnement et la gestion durable des services qu'il fournit résultent d'une démarche inclusive et collective de l'État, des autres institutions publiques et privées, des collectivités locales, des organisations internationales, régionales et communautaires, des instituts de recherche, des Organisations Non Gouvernementales et des associations actives dans le domaine de l'environnement et des citoyens.

SECTION 4 - DU CHAMP D'APPLICATION

Article 8

Le présent Code s'applique à l'environnement comprenant les outils et mécanismes de mise en oeuvre, les changements climatiques, les énergies renouvelables et l'économie d'énergie, la diversité biologique, l'aménagement du territoire, la prévention et la gestion des risques et catastrophes, la durabilité des modes de production et de consommation, le financement du secteur de l'environnement, la mise en oeuvre de la hiérarchie d'atténuation, la criminalité floristique et faunique ainsi que les sanctions prévues.

CHAPITRE II - DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 9

Tout projet et programme de développement tient compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement. A cet effet, il se conforme aux principes fondamentaux ci-après:

  • le Principe de non-régression; le Principe de participation du public; le Principe de précaution; le Principe de prévention; le Principe de responsabilité environnementale; le principe de subsidiarité ; le Principe de substitution; le Principe de territorialité ; le principe pollueur payeur; le principe préleveur-payeur ; le principe de développement durable; le Principe d'accès aux informations environnementales; le principe équité et genre; le principe de responsabilité commune mais différenciée ; le Principe d'intégration;
  • le principe de réparation; le principe de la hiérarchie d'atténuation; le Principe d'accès à la justice en matière environnementale. uple epte.

CHAPITRE III - DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

SECTION 1 - DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 10

Le Gouvernement définit la politique en matière de protection de l'environnement sur proposition du Ministre en charge de l'Environnement. Le Ministère en charge de l'environnement assure la mise en oeuvre de la politique nationale de protection et de gestion de l'environnement, agissant seul ou conjointement avec les autres Ministères concernés. Le Ministère en charge de l'environnement veille à la promotion de meilleures pratiques de gouvernance environnementales et s'assure que les engagements internationaux relatifs à l'environnement auxquels la Guinée a souscrit sont intégrés dans les textes nationaux.

Article 11

Le Ministère en charge de l'environnement reçoit, pour avis, tous les projets de textes touchant directement ou indirectement l'environnement, tout programme, politique, stratégie, plan et projet, et toute autorisation impliquant un impact sur les ressources naturelles et l'environnement.

Article 12

Le Ministère en charge de l'Environnement élabore tous les deux ans un rapport sur l'état de l'environnement, assorti d'un Plan d'Action en collaboration avec les structures concernées. Le rapport est transmis au Gouvernement, après avis de la structure de coordination de l'action gouvernementale en matière d'environnement. Sous-section 2 : Des autres Ministères et structures publiques.

Article 13

Les Ministères et institutions techniques concernés ainsi que les structures publiques et parapubliques, sont tenus de veiller à l'adoption de mesures de durabilité concrètes dans leurs modes de gestion et leurs cycles de production, et à la diffusion à grande échelle de ces mesures. Sous-section 3: Des collectivités locales.

Article 14

Les Collectivités locales participent à la gestion de l'environnement par la mise en oeuvre des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 15

Les Collectivités locales élaborent des Plans d'Action Environnementaux en harmonie avec les exigences du Plan National d'Action pour l'Environnement. Elles garantissent à la population la participation à la prise de décision inhérente à la protection de l'environnement local et au développement durable de leurs territoires et l'accès à l'information environnementale locale fiable. upl

Sous-section 4: Du secteur privé.

Article 16

Les entreprises privées et les sociétés publiques et mixtes exerçant une activité industrielle et/ou commerciale sont tenues d'intégrer les préoccupations environnementales dans leur système d'exploitation, de production et de gestion responsable, répondant aux exigences du développement durable. Elles veillent également à :

- réduire au strict minimum les effets négatifs de leurs activités sur les milieux récepteurs et les écosystèmes ; réaliser périodiquement des audits environnementaux de leurs installations ainsi que de leurs activités ; exiger de leurs fournisseurs et prestataires de services, l'intégration de la dimension environnementale dans les services rendus et produits fournis ; fournir des informations transparentes et fiables sur la gestion environnementale; la certification de leurs entreprises.

Sous-section 5: Des associations de protection de l'environnement.

Article 17

Les associations de protection de l'environnement agréées par l'État veillent à mener, soit sur propre initiative, soit en partenariat avec l'État, les collectivités locales et le secteur privé, toute action d'intérêt général relative à la protection de l'environnement, de la santé et du cadre de vie.

Article 18

L'agrément est délivré par le Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation après avis du Ministère en charge de l'environnement conformément à la législation en vigueur.

Article 19

Les associations de protection de l'environnement agréées peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi en vigueur et bénéficier par conséquent des avantages propres à ce statut. Les associations visées à l'aliéna premier, peuvent ester en justice contre toute décision de nature à porter des atteintes significatives à l'environnement, indépendamment des populations concernées. Elles peuvent également se constituer partie civile devant les juridictions répressives.

SECTION 2 - DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 20

Le Ministère en charge de l'Environnement élabore de manière participative, le Plan National d'Action pour l'Environnement prenant en compte toutes les parties prenantes. Le Plan National d'Action pour l'Environnement définit les conditions et modalités de préservation et de gestion de l'environnement en tenant compte des objectifs de développement durable. Les politiques, programmes, projets et stratégies sectoriels s'inspirent des principes développés dans le Plan National d'Action pour l'Environnement. aple

Sous-section 2: De l'éducation environnementale.

Article 21

L'État oeuvre à la promotion de l'éducation environnementale à tous les niveaux. L'éducation environnementale fait partie intégrante des curricula d'enseignement et de formation. Les Ministères en charge de l'Éducation Nationale, sont tenus, en collaboration avec le Ministère en charge de l'environnement dans le cadre de leurs compétences respectives de prendre les dispositions nécessaires pour intégrer l'environnement dans les programmes d'enseignement et de formation. Sous-section 3: De l'accès à du participation environnementale l'information environnementale, de la public et de l'accès à la justice.

Article 22

Toute personne qui le souhaite peut accéder aux informations environnementales établies, détenues ou reçues par les autorités publiques, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Les autorités publiques sont tenues de mettre à la disposition du public les informations objectives sur l'état de l'environnement sauf dispositions contraires dans d'autres textes législatifs et réglementaires spécifiques. Le rejet de toute demande d'information doit être motivé.

Article 23

L'État garantit à toute personne physique ou morale, le droit de participer aux décisions ayant une incidence sur la gestion durable de l'environnement. La participation peut concerner soit les décisions relatives à des activités particulières soit le processus d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques, plans, programmes, et projets ayant une incidence sur l'environnement.

Article 24

L'accès à la justice est garanti à : l'État et aux Collectivités locales; toute entreprise oeuvrant dans le domaine de l'environnement ; toute association agréée dans le domaine de l'environnement ; toute personne physique ayant un intérêt suffisant à agir. Sous-section 4: De l'évaluation environnementale.

Article 25

Les politiques, plans, programmes et projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale qui peut prendre l'une des formes suivantes : l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social et l'audit environnemental.

Article 26

Les évaluations environnementales sont conduites par des experts qualifiés et agréés par le Ministère en charge de l'environnement. Elles sont réalisées à la demande et aux frais du promoteur ou du maître d'ouvrage. Les modalités d'octroi de l'agrément indiquées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

PARAGRAPHE 1 - De l'évaluation environnementale stratégique

Article 27

L'évaluation environnementale stratégique est réalisée en amont de tout processus de développement pour examiner la portée et la nature des effets environnementaux et socioéconomiques, des politiques, plans stratégies et programmes. lipte

L'évaluation environnementale stratégique s'applique à tout projet de modification de politiques, plans, stratégies et programmes.

PARAGRAPHE 2 - De l'étude d'impact environnemental et social

Article 28

Tout projet de développement ou de réalisation d'ouvrage ou d'exploitation qui risque de porter atteinte à l'environnement fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social préalable.

Article 29

Sans préjudice d'autres exigences qui pourraient être formulées par l'administration, l'étude d'impact environnemental et social détaillée comporte obligatoirement :

- une description du projet ; une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ; un énoncé et une description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter, réduire si possible ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, y compris les impacts résiduels ; la présentation des solutions alternatives possibles et ; l'estimation des coûts correspondants.

La réalisation d'une notice d'impact environnemental et social prescrite pour les projets à impacts réduits sur l'environnement est soumise aux prescriptions énoncées à l'alinéa ci-dessus.

Article 30

En application des dispositions de l'article 29, les travaux, ouvrages et aménagements soumis à la procédure de l'étude d'impact environnemental et social sont définis par voie réglementaire.

Article 31

Lorsque l'étude d'impact environnemental et social est jugée conforme, le Ministre en charge de l'environnement délivre au promoteur un certificat de conformité environnementale.

Article 32

Le Ministre chargé de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées afin d'interrompre l'exécution des travaux envisagés ou entamés, lorsque les termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social ne sont pas respectés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code. Les procédures énoncées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.

Article 33

L'étude d'impact environnemental et social inclut, le cas échéant, les études de danger qui précisent les risques auxquels une installation peut exposer directement ou indirectement l'environnement et la santé humaine. Elle se conforme à la distance réglementaire entre les installations classées et les zones d'habitation telle que fixée par les textes en vigueur.

Article 34

Les projets soumis à déclaration auprès du Ministre en charge de l'Environnement font l'objet d'une analyse environnementale initiale. lepk.

PARAGRAPHE 3 - Des plans d'urgence et des plans d'opérations internes

Article 35

Le Ministère en charge de l'environnement en concertation avec les autres Ministères concernés et toutes institutions compétentes, met en place des dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et industrielles et soumet au Gouvernement une politique de prévention et de gestion desdites catastrophes. Il établit une carte nationale des sites dangereux, élabore des plans nationaux d'urgence et de secours et assure avec l'appui des Organisations Non Gouvernementales, la société civile, la sensibilisation, l'information et la formation de la population sur les risques des catastrophes naturelles et industrielles.

Article 36

Les Plans d'Urgence et les Plans d'Opération Interne des installations classées sont préalablement agréés par le Ministre en charge de l'Environnement après avis technique des Départements concernés. A cet effet, périodiquement le Ministère chargé de l'Environnement:

- s'assure que les opérateurs prennent les mesures effectives pour rendre lesdits plans opérationnels ; contraint les opérateurs à élaborer au besoin lesdits plans opérationnels et, à prendre les mesures adéquates conformément aux textes en vigueur ; s'informe de la nature et de la qualité des mesures prises; prend les sanctions appropriées contre les opérateurs qui ne respectent pas les mesures prescrites.

Article 37

Le plan d'urgence de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est adopté par le Ministère en charge de l'environnement, sur proposition des structures concernées. Un décret fixe les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en oeuvre des plans d'urgence.

PARAGRAPHE 4 - De l'audit environnemental

Article 38

L'audit environnemental permet d'apprécier les impacts qu'une entreprise ou une partie de son activité génère ou est susceptible de générer sur l'environnement de manière directe ou indirecte. L'audit environnemental permet au Ministère en charge de l'environnement de veiller à la conformité de l'activité, à la réglementation, aux normes et standards afin d'exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

Article 39

L'audit environnemental est obligatoire et doit être réalisé de manière périodique. Il existe deux formes d'Audit environnemental :

- l'audit interne relevant de la responsabilité de l'entreprise ; l'audit externe à l'initiative du Ministère en charge de l'environnement.

Article 40

Le contenu, la méthodologie, la procédure et les conditions dans lesquelles l'audit est rendu public ainsi que les modalités par lesquelles le Ministère en charge de l'Environnement peut se saisir ou être saisi pour avis sur tout audit environnemental sont fixés par voie règlementaire. lapk.

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