Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
PARAGRAPHE 2 - De l'étude d'impact environnemental et social
Art. 28 à 34 · 7 articles
Article 28
Tout projet de développement ou de réalisation d'ouvrage ou d'exploitation qui risque de porter atteinte à l'environnement fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social préalable.
Article 29
Sans préjudice d'autres exigences qui pourraient être formulées par l'administration, l'étude d'impact environnemental et social détaillée comporte obligatoirement :
- une description du projet ; une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ; un énoncé et une description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter, réduire si possible ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, y compris les impacts résiduels ; la présentation des solutions alternatives possibles et ; l'estimation des coûts correspondants.
La réalisation d'une notice d'impact environnemental et social prescrite pour les projets à impacts réduits sur l'environnement est soumise aux prescriptions énoncées à l'alinéa ci-dessus.
Article 30
En application des dispositions de l'article 29, les travaux, ouvrages et aménagements soumis à la procédure de l'étude d'impact environnemental et social sont définis par voie réglementaire.
Article 31
Lorsque l'étude d'impact environnemental et social est jugée conforme, le Ministre en charge de l'environnement délivre au promoteur un certificat de conformité environnementale.
Article 32
Le Ministre chargé de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées afin d'interrompre l'exécution des travaux envisagés ou entamés, lorsque les termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social ne sont pas respectés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code. Les procédures énoncées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.
Article 33
L'étude d'impact environnemental et social inclut, le cas échéant, les études de danger qui précisent les risques auxquels une installation peut exposer directement ou indirectement l'environnement et la santé humaine. Elle se conforme à la distance réglementaire entre les installations classées et les zones d'habitation telle que fixée par les textes en vigueur.
Article 34
Les projets soumis à déclaration auprès du Ministre en charge de l'Environnement font l'objet d'une analyse environnementale initiale. lepk.