Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
PARAGRAPHE 3 - Des plans d'urgence et des plans d'opérations internes
Art. 35 à 37 · 3 articles
Article 35
Le Ministère en charge de l'environnement en concertation avec les autres Ministères concernés et toutes institutions compétentes, met en place des dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et industrielles et soumet au Gouvernement une politique de prévention et de gestion desdites catastrophes. Il établit une carte nationale des sites dangereux, élabore des plans nationaux d'urgence et de secours et assure avec l'appui des Organisations Non Gouvernementales, la société civile, la sensibilisation, l'information et la formation de la population sur les risques des catastrophes naturelles et industrielles.
Article 36
Les Plans d'Urgence et les Plans d'Opération Interne des installations classées sont préalablement agréés par le Ministre en charge de l'Environnement après avis technique des Départements concernés. A cet effet, périodiquement le Ministère chargé de l'Environnement:
- s'assure que les opérateurs prennent les mesures effectives pour rendre lesdits plans opérationnels ; contraint les opérateurs à élaborer au besoin lesdits plans opérationnels et, à prendre les mesures adéquates conformément aux textes en vigueur ; s'informe de la nature et de la qualité des mesures prises; prend les sanctions appropriées contre les opérateurs qui ne respectent pas les mesures prescrites.
Article 37
Le plan d'urgence de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est adopté par le Ministère en charge de l'environnement, sur proposition des structures concernées. Un décret fixe les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en oeuvre des plans d'urgence.