Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE III - DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 10 à 40 · 31 articles
SECTION 1 - DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 10
Le Gouvernement définit la politique en matière de protection de l'environnement sur proposition du Ministre en charge de l'Environnement. Le Ministère en charge de l'environnement assure la mise en oeuvre de la politique nationale de protection et de gestion de l'environnement, agissant seul ou conjointement avec les autres Ministères concernés. Le Ministère en charge de l'environnement veille à la promotion de meilleures pratiques de gouvernance environnementales et s'assure que les engagements internationaux relatifs à l'environnement auxquels la Guinée a souscrit sont intégrés dans les textes nationaux.
Article 11
Le Ministère en charge de l'environnement reçoit, pour avis, tous les projets de textes touchant directement ou indirectement l'environnement, tout programme, politique, stratégie, plan et projet, et toute autorisation impliquant un impact sur les ressources naturelles et l'environnement.
Article 12
Le Ministère en charge de l'Environnement élabore tous les deux ans un rapport sur l'état de l'environnement, assorti d'un Plan d'Action en collaboration avec les structures concernées. Le rapport est transmis au Gouvernement, après avis de la structure de coordination de l'action gouvernementale en matière d'environnement. Sous-section 2 : Des autres Ministères et structures publiques.
Article 13
Les Ministères et institutions techniques concernés ainsi que les structures publiques et parapubliques, sont tenus de veiller à l'adoption de mesures de durabilité concrètes dans leurs modes de gestion et leurs cycles de production, et à la diffusion à grande échelle de ces mesures. Sous-section 3: Des collectivités locales.
Article 14
Les Collectivités locales participent à la gestion de l'environnement par la mise en oeuvre des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
Les Collectivités locales élaborent des Plans d'Action Environnementaux en harmonie avec les exigences du Plan National d'Action pour l'Environnement. Elles garantissent à la population la participation à la prise de décision inhérente à la protection de l'environnement local et au développement durable de leurs territoires et l'accès à l'information environnementale locale fiable. upl
Sous-section 4: Du secteur privé.
Article 16
Les entreprises privées et les sociétés publiques et mixtes exerçant une activité industrielle et/ou commerciale sont tenues d'intégrer les préoccupations environnementales dans leur système d'exploitation, de production et de gestion responsable, répondant aux exigences du développement durable. Elles veillent également à :
- réduire au strict minimum les effets négatifs de leurs activités sur les milieux récepteurs et les écosystèmes ; réaliser périodiquement des audits environnementaux de leurs installations ainsi que de leurs activités ; exiger de leurs fournisseurs et prestataires de services, l'intégration de la dimension environnementale dans les services rendus et produits fournis ; fournir des informations transparentes et fiables sur la gestion environnementale; la certification de leurs entreprises.
Sous-section 5: Des associations de protection de l'environnement.
Article 17
Les associations de protection de l'environnement agréées par l'État veillent à mener, soit sur propre initiative, soit en partenariat avec l'État, les collectivités locales et le secteur privé, toute action d'intérêt général relative à la protection de l'environnement, de la santé et du cadre de vie.
Article 18
L'agrément est délivré par le Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation après avis du Ministère en charge de l'environnement conformément à la législation en vigueur.
Article 19
Les associations de protection de l'environnement agréées peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi en vigueur et bénéficier par conséquent des avantages propres à ce statut. Les associations visées à l'aliéna premier, peuvent ester en justice contre toute décision de nature à porter des atteintes significatives à l'environnement, indépendamment des populations concernées. Elles peuvent également se constituer partie civile devant les juridictions répressives.
SECTION 2 - DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 20
Le Ministère en charge de l'Environnement élabore de manière participative, le Plan National d'Action pour l'Environnement prenant en compte toutes les parties prenantes. Le Plan National d'Action pour l'Environnement définit les conditions et modalités de préservation et de gestion de l'environnement en tenant compte des objectifs de développement durable. Les politiques, programmes, projets et stratégies sectoriels s'inspirent des principes développés dans le Plan National d'Action pour l'Environnement. aple
Sous-section 2: De l'éducation environnementale.
Article 21
L'État oeuvre à la promotion de l'éducation environnementale à tous les niveaux. L'éducation environnementale fait partie intégrante des curricula d'enseignement et de formation. Les Ministères en charge de l'Éducation Nationale, sont tenus, en collaboration avec le Ministère en charge de l'environnement dans le cadre de leurs compétences respectives de prendre les dispositions nécessaires pour intégrer l'environnement dans les programmes d'enseignement et de formation. Sous-section 3: De l'accès à du participation environnementale l'information environnementale, de la public et de l'accès à la justice.
Article 22
Toute personne qui le souhaite peut accéder aux informations environnementales établies, détenues ou reçues par les autorités publiques, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Les autorités publiques sont tenues de mettre à la disposition du public les informations objectives sur l'état de l'environnement sauf dispositions contraires dans d'autres textes législatifs et réglementaires spécifiques. Le rejet de toute demande d'information doit être motivé.
Article 23
L'État garantit à toute personne physique ou morale, le droit de participer aux décisions ayant une incidence sur la gestion durable de l'environnement. La participation peut concerner soit les décisions relatives à des activités particulières soit le processus d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques, plans, programmes, et projets ayant une incidence sur l'environnement.
Article 24
L'accès à la justice est garanti à : l'État et aux Collectivités locales; toute entreprise oeuvrant dans le domaine de l'environnement ; toute association agréée dans le domaine de l'environnement ; toute personne physique ayant un intérêt suffisant à agir. Sous-section 4: De l'évaluation environnementale.
Article 25
Les politiques, plans, programmes et projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale qui peut prendre l'une des formes suivantes : l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social et l'audit environnemental.
Article 26
Les évaluations environnementales sont conduites par des experts qualifiés et agréés par le Ministère en charge de l'environnement. Elles sont réalisées à la demande et aux frais du promoteur ou du maître d'ouvrage. Les modalités d'octroi de l'agrément indiquées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
PARAGRAPHE 1 - De l'évaluation environnementale stratégique
Article 27
L'évaluation environnementale stratégique est réalisée en amont de tout processus de développement pour examiner la portée et la nature des effets environnementaux et socioéconomiques, des politiques, plans stratégies et programmes. lipte
L'évaluation environnementale stratégique s'applique à tout projet de modification de politiques, plans, stratégies et programmes.
PARAGRAPHE 2 - De l'étude d'impact environnemental et social
Article 28
Tout projet de développement ou de réalisation d'ouvrage ou d'exploitation qui risque de porter atteinte à l'environnement fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social préalable.
Article 29
Sans préjudice d'autres exigences qui pourraient être formulées par l'administration, l'étude d'impact environnemental et social détaillée comporte obligatoirement :
- une description du projet ; une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ; un énoncé et une description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter, réduire si possible ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, y compris les impacts résiduels ; la présentation des solutions alternatives possibles et ; l'estimation des coûts correspondants.
La réalisation d'une notice d'impact environnemental et social prescrite pour les projets à impacts réduits sur l'environnement est soumise aux prescriptions énoncées à l'alinéa ci-dessus.
Article 30
En application des dispositions de l'article 29, les travaux, ouvrages et aménagements soumis à la procédure de l'étude d'impact environnemental et social sont définis par voie réglementaire.
Article 31
Lorsque l'étude d'impact environnemental et social est jugée conforme, le Ministre en charge de l'environnement délivre au promoteur un certificat de conformité environnementale.
Article 32
Le Ministre chargé de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées afin d'interrompre l'exécution des travaux envisagés ou entamés, lorsque les termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social ne sont pas respectés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code. Les procédures énoncées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.
Article 33
L'étude d'impact environnemental et social inclut, le cas échéant, les études de danger qui précisent les risques auxquels une installation peut exposer directement ou indirectement l'environnement et la santé humaine. Elle se conforme à la distance réglementaire entre les installations classées et les zones d'habitation telle que fixée par les textes en vigueur.
Article 34
Les projets soumis à déclaration auprès du Ministre en charge de l'Environnement font l'objet d'une analyse environnementale initiale. lepk.
PARAGRAPHE 3 - Des plans d'urgence et des plans d'opérations internes
Article 35
Le Ministère en charge de l'environnement en concertation avec les autres Ministères concernés et toutes institutions compétentes, met en place des dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et industrielles et soumet au Gouvernement une politique de prévention et de gestion desdites catastrophes. Il établit une carte nationale des sites dangereux, élabore des plans nationaux d'urgence et de secours et assure avec l'appui des Organisations Non Gouvernementales, la société civile, la sensibilisation, l'information et la formation de la population sur les risques des catastrophes naturelles et industrielles.
Article 36
Les Plans d'Urgence et les Plans d'Opération Interne des installations classées sont préalablement agréés par le Ministre en charge de l'Environnement après avis technique des Départements concernés. A cet effet, périodiquement le Ministère chargé de l'Environnement:
- s'assure que les opérateurs prennent les mesures effectives pour rendre lesdits plans opérationnels ; contraint les opérateurs à élaborer au besoin lesdits plans opérationnels et, à prendre les mesures adéquates conformément aux textes en vigueur ; s'informe de la nature et de la qualité des mesures prises; prend les sanctions appropriées contre les opérateurs qui ne respectent pas les mesures prescrites.
Article 37
Le plan d'urgence de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est adopté par le Ministère en charge de l'environnement, sur proposition des structures concernées. Un décret fixe les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en oeuvre des plans d'urgence.
PARAGRAPHE 4 - De l'audit environnemental
Article 38
L'audit environnemental permet d'apprécier les impacts qu'une entreprise ou une partie de son activité génère ou est susceptible de générer sur l'environnement de manière directe ou indirecte. L'audit environnemental permet au Ministère en charge de l'environnement de veiller à la conformité de l'activité, à la réglementation, aux normes et standards afin d'exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.
Article 39
L'audit environnemental est obligatoire et doit être réalisé de manière périodique. Il existe deux formes d'Audit environnemental :
- l'audit interne relevant de la responsabilité de l'entreprise ; l'audit externe à l'initiative du Ministère en charge de l'environnement.
Article 40
Le contenu, la méthodologie, la procédure et les conditions dans lesquelles l'audit est rendu public ainsi que les modalités par lesquelles le Ministère en charge de l'Environnement peut se saisir ou être saisi pour avis sur tout audit environnemental sont fixés par voie règlementaire. lapk.