L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 22 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Toute personne qui le souhaite peut accéder aux informations environnementales établies, détenues ou reçues par les autorités publiques, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Les autorités publiques sont tenues de mettre à la disposition du public les informations objectives sur l'état de l'environnement sauf dispositions contraires dans d'autres textes législatifs et réglementaires spécifiques. Le rejet de toute demande d'information doit être motivé.