Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 2 - DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 20 à 26 · 7 articles
Article 20
Le Ministère en charge de l'Environnement élabore de manière participative, le Plan National d'Action pour l'Environnement prenant en compte toutes les parties prenantes. Le Plan National d'Action pour l'Environnement définit les conditions et modalités de préservation et de gestion de l'environnement en tenant compte des objectifs de développement durable. Les politiques, programmes, projets et stratégies sectoriels s'inspirent des principes développés dans le Plan National d'Action pour l'Environnement. aple
Sous-section 2: De l'éducation environnementale.
Article 21
L'État oeuvre à la promotion de l'éducation environnementale à tous les niveaux. L'éducation environnementale fait partie intégrante des curricula d'enseignement et de formation. Les Ministères en charge de l'Éducation Nationale, sont tenus, en collaboration avec le Ministère en charge de l'environnement dans le cadre de leurs compétences respectives de prendre les dispositions nécessaires pour intégrer l'environnement dans les programmes d'enseignement et de formation. Sous-section 3: De l'accès à du participation environnementale l'information environnementale, de la public et de l'accès à la justice.
Article 22
Toute personne qui le souhaite peut accéder aux informations environnementales établies, détenues ou reçues par les autorités publiques, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Les autorités publiques sont tenues de mettre à la disposition du public les informations objectives sur l'état de l'environnement sauf dispositions contraires dans d'autres textes législatifs et réglementaires spécifiques. Le rejet de toute demande d'information doit être motivé.
Article 23
L'État garantit à toute personne physique ou morale, le droit de participer aux décisions ayant une incidence sur la gestion durable de l'environnement. La participation peut concerner soit les décisions relatives à des activités particulières soit le processus d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques, plans, programmes, et projets ayant une incidence sur l'environnement.
Article 24
L'accès à la justice est garanti à : l'État et aux Collectivités locales; toute entreprise oeuvrant dans le domaine de l'environnement ; toute association agréée dans le domaine de l'environnement ; toute personne physique ayant un intérêt suffisant à agir. Sous-section 4: De l'évaluation environnementale.
Article 25
Les politiques, plans, programmes et projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale qui peut prendre l'une des formes suivantes : l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social et l'audit environnemental.
Article 26
Les évaluations environnementales sont conduites par des experts qualifiés et agréés par le Ministère en charge de l'environnement. Elles sont réalisées à la demande et aux frais du promoteur ou du maître d'ouvrage. Les modalités d'octroi de l'agrément indiquées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.