L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 24 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
L'accès à la justice est garanti à : l'État et aux Collectivités locales; toute entreprise oeuvrant dans le domaine de l'environnement ; toute association agréée dans le domaine de l'environnement ; toute personne physique ayant un intérêt suffisant à agir. Sous-section 4: De l'évaluation environnementale.