L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 19 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les associations de protection de l'environnement agréées peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi en vigueur et bénéficier par conséquent des avantages propres à ce statut. Les associations visées à l'aliéna premier, peuvent ester en justice contre toute décision de nature à porter des atteintes significatives à l'environnement, indépendamment des populations concernées. Elles peuvent également se constituer partie civile devant les juridictions répressives.