L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 13 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les Ministères et institutions techniques concernés ainsi que les structures publiques et parapubliques, sont tenus de veiller à l'adoption de mesures de durabilité concrètes dans leurs modes de gestion et leurs cycles de production, et à la diffusion à grande échelle de ces mesures. Sous-section 3: Des collectivités locales.