L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 12 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Le Ministère en charge de l'Environnement élabore tous les deux ans un rapport sur l'état de l'environnement, assorti d'un Plan d'Action en collaboration avec les structures concernées. Le rapport est transmis au Gouvernement, après avis de la structure de coordination de l'action gouvernementale en matière d'environnement. Sous-section 2 : Des autres Ministères et structures publiques.