L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 16 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les entreprises privées et les sociétés publiques et mixtes exerçant une activité industrielle et/ou commerciale sont tenues d'intégrer les préoccupations environnementales dans leur système d'exploitation, de production et de gestion responsable, répondant aux exigences du développement durable. Elles veillent également à :
- réduire au strict minimum les effets négatifs de leurs activités sur les milieux récepteurs et les écosystèmes ; réaliser périodiquement des audits environnementaux de leurs installations ainsi que de leurs activités ; exiger de leurs fournisseurs et prestataires de services, l'intégration de la dimension environnementale dans les services rendus et produits fournis ; fournir des informations transparentes et fiables sur la gestion environnementale; la certification de leurs entreprises.
Sous-section 5: Des associations de protection de l'environnement.