Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
TITRE III - DES DEVOIRS ET REGLES DE CONDUITE DE L'AGENT PUBLIC
Art. 8 à 36 · 29 articles
Article 8
L'agent public est tenu d'observer en toute circonstance, une conduite digne et respectable, conforme à l'éthique morale et aux valeurs civiques d'usage.
A ce titre, il doit s'abstenir de tout comportement et attitude susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service et doit bannir en la matière, toute pratique pouvant entacher l'image et la réputation du service.
Article 9
Le respect des valeurs éthiques chez l'agent repose en l'occurrence sur :
• Le respect de la loi et le sens des responsabilités :
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public veille au respect de la loi et à la légalité de ses actes. Il doit agir en toute circonstance dans le sens de la défense de l'intérêt général en posant des actes responsables. L'agent doit faire preuve de responsabilité, et de fiabilité, en tenant ses engagements et en réalisant les actions promises, afin que le service, les autres employés et les usagers puissent compter sur lui.
• L'Intégrité, la probité et la loyauté :
Les attitudes et les actes posés par l'agent public dans l'exercice de ses fonctions doivent être guidés par un sens profond d'honnêteté, de loyauté et de probité envers l'intérêt général et le service. Il doit faire preuve dans ses relations, de sincérité, de droiture et de loyauté.
• L'impartialité, l'équité et la neutralité :
Il est tenu d'exercer ses fonctions en toute impartialité et à agir de manière équitable et raisonnable. Il doit s'abstenir de toute action arbitraire qui lèserait un tiers, ainsi que de dispenser tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire. Il doit oeuvrer à rechercher la vérité face aux situations qui se présentent à lui dans son travail et à faire preuve d'objectivité dans ses jugements.
CHAPITRE 2 - De la compétence de l'agent public
Article 10
L'agent public est tenu d'acquérir, de développer et de mettre en oeuvre la somme de connaissances, de savoir-faire et d'aptitudes requises pour la maitrise de son domaine d'activité ou de son métier et pour mieux qualifier son action, dans le but d'atteindre les objectifs et les résultats qui lui sont assignés. Il doit faire preuve d'excellence, de créativité et de sens de l'innovation pour mieux qualifier les prestations fournies et les services rendus à l'usager.
La compétence professionnelle se manifeste également, par le comportement de l'agent au travail et par l'effort constant qu'il fournit pour se perfectionner, approfondir et actualiser ses connaissances et acquérir les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et améliorer son rendement et sa productivité.
CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 11
Le professionnalisme englobe une série d'aptitudes, d'attitudes de normes comportementales et morales, de qualité et de valeurs que l'agent public est tenu d'observer dans le cadre de son travail, pour le respect strict de la loi, des règles et procédures d'organisation et de fonctionnement établies et en vue d'un accomplissement diligent de l'ensemble de ses obligations professionnelles. Le professionnalisme chez l'agent public se traduit par :
Article 12
• La diligence et l'assiduité au travail :
L'agent public doit accomplir au mieux, les obligations liées à son poste de travail, en s'acquittant avec diligence et assiduité, dans le respect de l'organisation du travail et des délais requis pour l'exécution de ses taches. Il ne doit pas en outre :
- s'absenter sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et doit faire preuve de ponctualité et respecter les heures légales de service ;
- se rendre coupable de détournement de documents de service ;
- dissimuler sciemment des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de communiquer ou de mettre à disposition dans l'exercice de ses fonctions ;
- détruire ou subtiliser des documents administratifs.
- L'usage approprié des biens publics :
Article 13
L'agent public est tenu de préserver le patrimoine de l'administration ou l'organisme qui l'emploie et veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs.
- Il ne doit pas porter préjudice, par imprudence ou négligence, à la sécurité des personnels et des biens de l'administration.
- Il ne doit pas, intentionnellement, être la cause des détériorations aux matériels, aux équipements et au patrimoine immobilier de l'institution publique.
Article 14
L'agent public ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l'administration à des fins personnelles ou étrangères au service.
- Il doit veiller dans la pratique à un usage rationnel de la ressource publique, tant matérielle que financière, nécessaire au fonctionnement des services publics et prendre les dispositions nécessaires pour en rendre compte dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur ou tout règlement intérieur.
- Des relations avec l'environnement professionnel:
Article 15
L'agent public doit observer un comportement avenant, courtois et correct envers les usagers du service public. Il doit s'efforcer d'être aussi disponible que possible et de répondre de manière complète et exacte aux requêtes qui lui sont adressées.
Article 16
L'agent public doit agir avec correction et attention dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.
- Il doit bannir tout acte d'agression physique ou verbale, ou de commission de violences sur les personnes sur le lieu de travail.
- Il doit s'abstenir des menaces, injures, intimidations harcèlement sexuel ou moral.
Article 17
Vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, il doit se conformer aux directives données et aux règles et procédures en vigueur.
- Il ne doit pas refuser, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
- Il doit informer son supérieur hiérarchique de toute violation de la Loi rencontrée dans son travail.
Article 18
Avec ses collègues, l'agent public est tenu d'entretenir un esprit de franche collaboration et d'ouverture d'esprit favorisant le travail d'équipe et l'instauration d'un climat sain et productif au sein du service.
Article 19
Vis-à-vis de ses subordonnés, il doit servir d'exemple, quant au respect de l'éthique, de la déontologie et du professionnalisme dans le travail ;
- Il doit aider ses agents à acquérir les connaissances requises et à développer leurs compétences, pour remplir leurs missions ;
- Il doit évaluer leur rendement en toute objectivité et impartialité, et favoriser la promotion des uns et des autres sur la seule base du mérite et des résultats obtenus.
- Le respect de la confidentialité et du secret professionnel :
Article 20
L'agent public est lié, dans le cadre de sa fonction, par l'obligation de réserve et du secret professionnel. Il lui est interdit de divulguer ou de communiquer toute information et/ou faits confidentiels, relatifs au travail dont il dispose ou auxquels il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions et ce, aussi bien à l'intérieur de l'institution qu'à l'extérieur.
Article 21
L'agent public ne doit pas divulguer les informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, mode d'organisation ou de traitement et, d'une façon générale, ne doit pas divulguer les documents internes à
l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par sa hiérarchie.
- Au sens du présent Code, on entend par information ou fait confidentiel, toute information couverte par le secret professionnel et tous faits ou informations relatifs au travail qui n'ont pas été rendus publics par des responsables autorisés à le faire.
- L'accessibilité du public à l'information et à la documentation :
Article 22
Les obligations en rapport avec le secret professionnel mentionnées aux articles 20 et 21 ne font pas obstacle à l'accès du public aux informations et aux documents, dans la mesure où cet accès est autorisé par une loi ou par le règlement intérieur des administrations et institutions publiques.
Article 23
Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de la loi portant Droit d'accès à l'information publique.
- Selon les dispositions de la loi portant Droit d'accès à l'information publique, tout citoyen peut demander et obtenir un accès aux documents administratifs auprès des organismes soumis aux dispositions de la Loi, sans avoir à justifier le motif de la demande ;
- L'agent public est tenu de répondre aux demandes d'accès à l'information de l'usager, conformément aux dispositions de ladite loi.
Article 24
Sauf exception, le témoignage en justice, ou l'interpellation d'un Agent public sur des faits ou des actes se rapportant à la vie professionnelle requiert l'information et l'autorisation de sa hiérarchie.
• La gestion appropriée de la communication et des relations avec les médias :
Article 25
Les agents publics doivent s'abstenir d'accepter ou de livrer des interviews ou de fournir des informations confidentielles aux médias sans autorisation ou instruction préalable de la hiérarchie, que ce soit de leur propre initiative ou sur invitation.
- Lorsque les agents publics rencontrent des représentants de médias en dehors de leur travail, ils doivent faire preuve de discrétion et de réserve.
CHAPITRE 4 - De la transparence
Article 26
L'agent public doit veiller dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement des services à prendre les dispositions qui s'imposent pour promouvoir la transparence, en rendant l'information disponible et en facilitant sa communication à travers :
- La préservation et le classement approprié des documents de manière à les rendre accessibles aux demandes du service public et des usagers ;
- la communication des informations destinées aux usagers, administrés ou autres agents publics sur sites Web, par voie d'affichage ou par voie de presse ;
- la production des annuaires et des guides de services destinés à l'usager ;
- la mise en place de services d'accueil, d'information et d'orientation des usagers ;
- La mise à disposition des usagers et des administrés de registres de doléances sur la qualité des services fournis, régulièrement visés par l'autorité hiérarchique concernée.
Article 27
Durant les passations de services intervenant entre les agents à l'occasion des remplacements, mutations, fin de fonctions et prises de retraite, la situation détaillée de l'état du service considéré (moyens humains et matériels, procédures, ressources financières ), les objectifs, les dossiers traités ou en instance ainsi que les litiges et contentieux, doivent figurer dans les rapports transmis avec les procès-verbaux afférents .
Article 28
En vue de garantir la transparence de la vie publique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public, les agents publics expressément désignés par la Constitution ou toute autre loi et règlements doivent, en fonction de leur situation se conformer à l'obligation de déclarer leurs valeurs et avoirs personnels.
CHAPITRE 5 - De la corruption et des pratiques assimilées :
Article 29
L'Agent Public doit s'abstenir de toute pratique contraire à l'éthique professionnelle :
- La corruption, la concussion, le détournement des biens et des deniers publics ;
- L'ordonnancement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ;
- L'établissement ou l'usage de faux à travers des actes de falsification de titres, de diplômes ou tout autre document officiel, ou de toute manoeuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant-droit de son dû ;
- Les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et à la souveraineté nationale ;
- L'adhésion ou la participation à un groupe ou à une organisation dont l'activité est susceptible de porter atteinte à l'indépendance nationale ou à mettre en danger la paix et la sécurité du pays ;
- Le port des armes contre le pays, la facilitation de l'entrée sur le territoire national de forces ennemies.
En matière de prévention de la corruption et des pratiques assimilées, l'agent public doit veiller au respect scrupuleux des dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, notamment la loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions assimilées en Guinée ainsi que le Code Pénal.
• De l'incompatibilité et du conflit d'intérêt.
Article 30
La conduite de l'agent public ne doit pas être dictée par des intérêts personnels, familiaux ou par son appartenance régionale ou politique. L'agent public ne doit pas participer à une prise de décision en relation avec ses intérêts particuliers ou ceux de ses proches. Il doit veiller à se maintenir à servir les intérêts de l'organisme employeur dans le respect de ses missions et dans l'esprit du principe de l'intérêt général.
Article 31
L'agent public a toute latitude, dans le cadre de la loi, d'acquérir des biens, des actions ou autres valeurs mobilières. Si une situation de conflit d'intérêts se présente qui le concerne ou concerne ses proches, il doit en informer par écrit ses supérieurs hiérarchiques afin de s'écarter de tout processus de négociation, d'évaluation, de choix et de décision.
Article 32
Lorsque le conjoint d'un agent public, exerce à titre professionnel une activité privée lucrative entrant dans le champ d'activité de l'organisme
employeur, déclaration doit en être faite à l'administration dont relève l'agent public, laquelle prend s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.
CHAPITRE 6 - De l'abus de pouvoir et du trafic d'influence
Article 33
Il est interdit à tout agent public de se prévaloir de sa fonction pour prendre, influencer ou tenter d'influencer une décision susceptible de favoriser ses intérêts personnels, ceux de sa famille, de son groupe d'appartenance ou de tiers.
Article 34
Il ne doit pas profiter de sa position ou utiliser le nom de l'administration pour obtenir des avantages indus dans son propre intérêt ou celui d'un tiers ou à toute autre fin inappropriée.
CHAPITRE 7 - Des cadeaux, gratifications et invitations des tiers :
Article 35
Il est interdit à tout agent public de solliciter, exiger ou recevoir en contrepartie d'une prestation accomplie dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 36
Il doit également refuser toute invitation visant à influer sur une décision qu'il est amené à prendre dans le cadre de ses fonctions sauf si l'invitation répond à des impératifs d'ordre professionnel.