Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Art. 11 à 25 · 15 articles
Article 11
Le professionnalisme englobe une série d'aptitudes, d'attitudes de normes comportementales et morales, de qualité et de valeurs que l'agent public est tenu d'observer dans le cadre de son travail, pour le respect strict de la loi, des règles et procédures d'organisation et de fonctionnement établies et en vue d'un accomplissement diligent de l'ensemble de ses obligations professionnelles. Le professionnalisme chez l'agent public se traduit par :
Article 12
• La diligence et l'assiduité au travail :
L'agent public doit accomplir au mieux, les obligations liées à son poste de travail, en s'acquittant avec diligence et assiduité, dans le respect de l'organisation du travail et des délais requis pour l'exécution de ses taches. Il ne doit pas en outre :
- s'absenter sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et doit faire preuve de ponctualité et respecter les heures légales de service ;
- se rendre coupable de détournement de documents de service ;
- dissimuler sciemment des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de communiquer ou de mettre à disposition dans l'exercice de ses fonctions ;
- détruire ou subtiliser des documents administratifs.
- L'usage approprié des biens publics :
Article 13
L'agent public est tenu de préserver le patrimoine de l'administration ou l'organisme qui l'emploie et veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs.
- Il ne doit pas porter préjudice, par imprudence ou négligence, à la sécurité des personnels et des biens de l'administration.
- Il ne doit pas, intentionnellement, être la cause des détériorations aux matériels, aux équipements et au patrimoine immobilier de l'institution publique.
Article 14
L'agent public ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l'administration à des fins personnelles ou étrangères au service.
- Il doit veiller dans la pratique à un usage rationnel de la ressource publique, tant matérielle que financière, nécessaire au fonctionnement des services publics et prendre les dispositions nécessaires pour en rendre compte dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur ou tout règlement intérieur.
- Des relations avec l'environnement professionnel:
Article 15
L'agent public doit observer un comportement avenant, courtois et correct envers les usagers du service public. Il doit s'efforcer d'être aussi disponible que possible et de répondre de manière complète et exacte aux requêtes qui lui sont adressées.
Article 16
L'agent public doit agir avec correction et attention dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.
- Il doit bannir tout acte d'agression physique ou verbale, ou de commission de violences sur les personnes sur le lieu de travail.
- Il doit s'abstenir des menaces, injures, intimidations harcèlement sexuel ou moral.
Article 17
Vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, il doit se conformer aux directives données et aux règles et procédures en vigueur.
- Il ne doit pas refuser, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
- Il doit informer son supérieur hiérarchique de toute violation de la Loi rencontrée dans son travail.
Article 18
Avec ses collègues, l'agent public est tenu d'entretenir un esprit de franche collaboration et d'ouverture d'esprit favorisant le travail d'équipe et l'instauration d'un climat sain et productif au sein du service.
Article 19
Vis-à-vis de ses subordonnés, il doit servir d'exemple, quant au respect de l'éthique, de la déontologie et du professionnalisme dans le travail ;
- Il doit aider ses agents à acquérir les connaissances requises et à développer leurs compétences, pour remplir leurs missions ;
- Il doit évaluer leur rendement en toute objectivité et impartialité, et favoriser la promotion des uns et des autres sur la seule base du mérite et des résultats obtenus.
- Le respect de la confidentialité et du secret professionnel :
Article 20
L'agent public est lié, dans le cadre de sa fonction, par l'obligation de réserve et du secret professionnel. Il lui est interdit de divulguer ou de communiquer toute information et/ou faits confidentiels, relatifs au travail dont il dispose ou auxquels il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions et ce, aussi bien à l'intérieur de l'institution qu'à l'extérieur.
Article 21
L'agent public ne doit pas divulguer les informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, mode d'organisation ou de traitement et, d'une façon générale, ne doit pas divulguer les documents internes à
l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par sa hiérarchie.
- Au sens du présent Code, on entend par information ou fait confidentiel, toute information couverte par le secret professionnel et tous faits ou informations relatifs au travail qui n'ont pas été rendus publics par des responsables autorisés à le faire.
- L'accessibilité du public à l'information et à la documentation :
Article 22
Les obligations en rapport avec le secret professionnel mentionnées aux articles 20 et 21 ne font pas obstacle à l'accès du public aux informations et aux documents, dans la mesure où cet accès est autorisé par une loi ou par le règlement intérieur des administrations et institutions publiques.
Article 23
Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de la loi portant Droit d'accès à l'information publique.
- Selon les dispositions de la loi portant Droit d'accès à l'information publique, tout citoyen peut demander et obtenir un accès aux documents administratifs auprès des organismes soumis aux dispositions de la Loi, sans avoir à justifier le motif de la demande ;
- L'agent public est tenu de répondre aux demandes d'accès à l'information de l'usager, conformément aux dispositions de ladite loi.
Article 24
Sauf exception, le témoignage en justice, ou l'interpellation d'un Agent public sur des faits ou des actes se rapportant à la vie professionnelle requiert l'information et l'autorisation de sa hiérarchie.
• La gestion appropriée de la communication et des relations avec les médias :
Article 25
Les agents publics doivent s'abstenir d'accepter ou de livrer des interviews ou de fournir des informations confidentielles aux médias sans autorisation ou instruction préalable de la hiérarchie, que ce soit de leur propre initiative ou sur invitation.
- Lorsque les agents publics rencontrent des représentants de médias en dehors de leur travail, ils doivent faire preuve de discrétion et de réserve.