Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
CHAPITRE 4 - De la transparence
Art. 26 à 28 · 3 articles
Article 26
L'agent public doit veiller dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement des services à prendre les dispositions qui s'imposent pour promouvoir la transparence, en rendant l'information disponible et en facilitant sa communication à travers :
- La préservation et le classement approprié des documents de manière à les rendre accessibles aux demandes du service public et des usagers ;
- la communication des informations destinées aux usagers, administrés ou autres agents publics sur sites Web, par voie d'affichage ou par voie de presse ;
- la production des annuaires et des guides de services destinés à l'usager ;
- la mise en place de services d'accueil, d'information et d'orientation des usagers ;
- La mise à disposition des usagers et des administrés de registres de doléances sur la qualité des services fournis, régulièrement visés par l'autorité hiérarchique concernée.
Article 27
Durant les passations de services intervenant entre les agents à l'occasion des remplacements, mutations, fin de fonctions et prises de retraite, la situation détaillée de l'état du service considéré (moyens humains et matériels, procédures, ressources financières ), les objectifs, les dossiers traités ou en instance ainsi que les litiges et contentieux, doivent figurer dans les rapports transmis avec les procès-verbaux afférents .
Article 28
En vue de garantir la transparence de la vie publique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public, les agents publics expressément désignés par la Constitution ou toute autre loi et règlements doivent, en fonction de leur situation se conformer à l'obligation de déclarer leurs valeurs et avoirs personnels.