L/2020/0026/AN · CHAPITRE 4 - De la transparence
Article 26 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public doit veiller dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement des services à prendre les dispositions qui s'imposent pour promouvoir la transparence, en rendant l'information disponible et en facilitant sa communication à travers :
- La préservation et le classement approprié des documents de manière à les rendre accessibles aux demandes du service public et des usagers ;
- la communication des informations destinées aux usagers, administrés ou autres agents publics sur sites Web, par voie d'affichage ou par voie de presse ;
- la production des annuaires et des guides de services destinés à l'usager ;
- la mise en place de services d'accueil, d'information et d'orientation des usagers ;
- La mise à disposition des usagers et des administrés de registres de doléances sur la qualité des services fournis, régulièrement visés par l'autorité hiérarchique concernée.