L/2020/0026/AN · CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 25 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
Les agents publics doivent s'abstenir d'accepter ou de livrer des interviews ou de fournir des informations confidentielles aux médias sans autorisation ou instruction préalable de la hiérarchie, que ce soit de leur propre initiative ou sur invitation.
- Lorsque les agents publics rencontrent des représentants de médias en dehors de leur travail, ils doivent faire preuve de discrétion et de réserve.