L/2020/0026/AN · CHAPITRE 4 - De la transparence
Article 28 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
En vue de garantir la transparence de la vie publique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public, les agents publics expressément désignés par la Constitution ou toute autre loi et règlements doivent, en fonction de leur situation se conformer à l'obligation de déclarer leurs valeurs et avoirs personnels.