L/2020/0026/AN · CHAPITRE 5 - De la corruption et des pratiques assimilées :
Article 29 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'Agent Public doit s'abstenir de toute pratique contraire à l'éthique professionnelle :
- La corruption, la concussion, le détournement des biens et des deniers publics ;
- L'ordonnancement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ;
- L'établissement ou l'usage de faux à travers des actes de falsification de titres, de diplômes ou tout autre document officiel, ou de toute manoeuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant-droit de son dû ;
- Les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et à la souveraineté nationale ;
- L'adhésion ou la participation à un groupe ou à une organisation dont l'activité est susceptible de porter atteinte à l'indépendance nationale ou à mettre en danger la paix et la sécurité du pays ;
- Le port des armes contre le pays, la facilitation de l'entrée sur le territoire national de forces ennemies.
En matière de prévention de la corruption et des pratiques assimilées, l'agent public doit veiller au respect scrupuleux des dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, notamment la loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions assimilées en Guinée ainsi que le Code Pénal.
• De l'incompatibilité et du conflit d'intérêt.