Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
CHAPITRE 5 - De la corruption et des pratiques assimilées :
Art. 29 à 32 · 4 articles
Article 29
L'Agent Public doit s'abstenir de toute pratique contraire à l'éthique professionnelle :
- La corruption, la concussion, le détournement des biens et des deniers publics ;
- L'ordonnancement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions, redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ;
- L'établissement ou l'usage de faux à travers des actes de falsification de titres, de diplômes ou tout autre document officiel, ou de toute manoeuvre frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant-droit de son dû ;
- Les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et à la souveraineté nationale ;
- L'adhésion ou la participation à un groupe ou à une organisation dont l'activité est susceptible de porter atteinte à l'indépendance nationale ou à mettre en danger la paix et la sécurité du pays ;
- Le port des armes contre le pays, la facilitation de l'entrée sur le territoire national de forces ennemies.
En matière de prévention de la corruption et des pratiques assimilées, l'agent public doit veiller au respect scrupuleux des dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, notamment la loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions assimilées en Guinée ainsi que le Code Pénal.
• De l'incompatibilité et du conflit d'intérêt.
Article 30
La conduite de l'agent public ne doit pas être dictée par des intérêts personnels, familiaux ou par son appartenance régionale ou politique. L'agent public ne doit pas participer à une prise de décision en relation avec ses intérêts particuliers ou ceux de ses proches. Il doit veiller à se maintenir à servir les intérêts de l'organisme employeur dans le respect de ses missions et dans l'esprit du principe de l'intérêt général.
Article 31
L'agent public a toute latitude, dans le cadre de la loi, d'acquérir des biens, des actions ou autres valeurs mobilières. Si une situation de conflit d'intérêts se présente qui le concerne ou concerne ses proches, il doit en informer par écrit ses supérieurs hiérarchiques afin de s'écarter de tout processus de négociation, d'évaluation, de choix et de décision.
Article 32
Lorsque le conjoint d'un agent public, exerce à titre professionnel une activité privée lucrative entrant dans le champ d'activité de l'organisme
employeur, déclaration doit en être faite à l'administration dont relève l'agent public, laquelle prend s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.