L/2020/0026/AN · CHAPITRE 5 - De la corruption et des pratiques assimilées :
Article 32 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
Lorsque le conjoint d'un agent public, exerce à titre professionnel une activité privée lucrative entrant dans le champ d'activité de l'organisme
employeur, déclaration doit en être faite à l'administration dont relève l'agent public, laquelle prend s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.