L/2020/0026/AN · CHAPITRE 5 - De la corruption et des pratiques assimilées :
Article 31 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public a toute latitude, dans le cadre de la loi, d'acquérir des biens, des actions ou autres valeurs mobilières. Si une situation de conflit d'intérêts se présente qui le concerne ou concerne ses proches, il doit en informer par écrit ses supérieurs hiérarchiques afin de s'écarter de tout processus de négociation, d'évaluation, de choix et de décision.