L/2020/0026/AN · CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 13 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public est tenu de préserver le patrimoine de l'administration ou l'organisme qui l'emploie et veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs.
- Il ne doit pas porter préjudice, par imprudence ou négligence, à la sécurité des personnels et des biens de l'administration.
- Il ne doit pas, intentionnellement, être la cause des détériorations aux matériels, aux équipements et au patrimoine immobilier de l'institution publique.