L/2020/0026/AN · CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 14 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l'administration à des fins personnelles ou étrangères au service.
- Il doit veiller dans la pratique à un usage rationnel de la ressource publique, tant matérielle que financière, nécessaire au fonctionnement des services publics et prendre les dispositions nécessaires pour en rendre compte dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur ou tout règlement intérieur.
- Des relations avec l'environnement professionnel: