L/2020/0026/AN · CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 15 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public doit observer un comportement avenant, courtois et correct envers les usagers du service public. Il doit s'efforcer d'être aussi disponible que possible et de répondre de manière complète et exacte aux requêtes qui lui sont adressées.