Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
CHAPITRE 2 - De la compétence de l'agent public
Art. 10 · 1 article
Article 10
L'agent public est tenu d'acquérir, de développer et de mettre en oeuvre la somme de connaissances, de savoir-faire et d'aptitudes requises pour la maitrise de son domaine d'activité ou de son métier et pour mieux qualifier son action, dans le but d'atteindre les objectifs et les résultats qui lui sont assignés. Il doit faire preuve d'excellence, de créativité et de sens de l'innovation pour mieux qualifier les prestations fournies et les services rendus à l'usager.
La compétence professionnelle se manifeste également, par le comportement de l'agent au travail et par l'effort constant qu'il fournit pour se perfectionner, approfondir et actualiser ses connaissances et acquérir les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et améliorer son rendement et sa productivité.