L/2020/0026/AN · CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 21 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public ne doit pas divulguer les informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, mode d'organisation ou de traitement et, d'une façon générale, ne doit pas divulguer les documents internes à
l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par sa hiérarchie.
- Au sens du présent Code, on entend par information ou fait confidentiel, toute information couverte par le secret professionnel et tous faits ou informations relatifs au travail qui n'ont pas été rendus publics par des responsables autorisés à le faire.
- L'accessibilité du public à l'information et à la documentation :