L/2020/0026/AN · CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 20 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public est lié, dans le cadre de sa fonction, par l'obligation de réserve et du secret professionnel. Il lui est interdit de divulguer ou de communiquer toute information et/ou faits confidentiels, relatifs au travail dont il dispose ou auxquels il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions et ce, aussi bien à l'intérieur de l'institution qu'à l'extérieur.