L/2020/0026/AN · CHAPITRE 3 - Du professionnalisme de l'agent public
Article 23 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de la loi portant Droit d'accès à l'information publique.
- Selon les dispositions de la loi portant Droit d'accès à l'information publique, tout citoyen peut demander et obtenir un accès aux documents administratifs auprès des organismes soumis aux dispositions de la Loi, sans avoir à justifier le motif de la demande ;
- L'agent public est tenu de répondre aux demandes d'accès à l'information de l'usager, conformément aux dispositions de ladite loi.