L/2020/0026/AN · TITRE III - DES DEVOIRS ET REGLES DE CONDUITE DE L'AGENT PUBLIC
Article 8 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'agent public est tenu d'observer en toute circonstance, une conduite digne et respectable, conforme à l'éthique morale et aux valeurs civiques d'usage.
A ce titre, il doit s'abstenir de tout comportement et attitude susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service et doit bannir en la matière, toute pratique pouvant entacher l'image et la réputation du service.