Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XXVIIChapitre II

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE

Art. 876 à 911 · 36 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA SURVEILLANCEArt. 876
  • SECTION II - DE L'INFILTRATIONArt. 877 à 883
  • SECTION III - DE L'ENQUETE SOUS PSEUDONYMEArt. 884
  • SECTION IV - DE LA GARDE-A-VUEArt. 885 à 886
  • SECTION V - DES PERQUISITIONSArt. 887 à 892
  • SECTION VI - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONSArt. 893 à 894
  • SECTION VII - DES SONORISATIONS ET DES FIXATIONS D'IMAGES DE CERTAINS LIEUX OU VEHICULESArt. 895 à 901
  • SECTION VIII - DE LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUESArt. 902 à 910
  • SECTION IX - DES MESURES CONSERVATOIRESArt. 911

SECTION I - DE LA SURVEILLANCE

Article 876

Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 873 ou 874 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de première instance territorialement compétent.

SECTION II - DE L'INFILTRATION

Article 877

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 873 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section. L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement désigné et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'

article 878. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'

article 878.

Article 878

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1. acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2. utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à la commission de ces infractions des moyens à caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

Article 879

A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 877 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération. Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Article 880

L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie d’un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du Code pénal.

Article 881

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 878, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.

Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 877 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de 4 mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Article 882

L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération. Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 877 que l’inculpé ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'

article 868. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Article 883

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

SECTION III - DE L'ENQUETE SOUS PSEUDONYME

Article 884

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 872 et 873 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre en charge de la Sécurité et spécialement désignés à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1. participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2. être en contact par le moyen mentionné au point 1 avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3. extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

4. extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

SECTION IV - DE LA GARDE-A-VUE

Article 885

Pour l'application des articles 87 et suivants, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, la garde-à-vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 48 heures chacune. Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde-à-vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Article 886

S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde-à-vue ellemême qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en Guinée ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge d’instruction peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 885, décider que la garde-à-vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au point 11 de l'article 873, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de 48 heures, renouvelable une fois. Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé-à-vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé. S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 90 et 91, elle peut réitérer cette demande à compter de la 96ème heure.

SECTION V - DES PERQUISITIONS

Article 887

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 890 que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'

article 76.

Article 888

Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 890, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 76, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

Article 889

Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 890, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 76, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :

1. lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

2. lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels;

3. lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'

article 873.

Article 890

A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 887 à 889 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Dans les cas prévus par les points 1, 2 et 3 de l'article 889, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

Article 891

Les opérations prévues aux articles 887 à 889 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge d'instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 892

Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde-à-vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 73, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause. Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 129 et 888. L'accord est alors donné par le juge d’instruction.

SECTION VI - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS

Article 893

Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 179, deuxième alinéa, 180 et 182 à 186 pour une durée maximum de 1 mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge d’instruction.

Article 894

Pour l'application des dispositions des articles 182 à 184, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge d’instruction qui a autorisé l'interception, est informé sans délai, par le procureur de la République, des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 183 et 184.

SECTION VII - DES SONORISATIONS ET DES FIXATIONS D'IMAGES DE CERTAINS LIEUX OU VEHICULES

Article 895

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 76 à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 76, cette autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 69,70 et 71 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'

article 186. Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 896

Les décisions prises en application de l'article 895 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

Article 897

Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 898

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre en charge de la Sécurité et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'

article 895.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 895 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions des articles 358 à 360 du Code pénal.

Article 899

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Article 900

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Article 901

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

SECTION VIII - DE LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES

Article 902

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

Article 903

A peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 902 précisent l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

Article 904

Les décisions mentionnées à l'article 903 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois. Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.

Article 905

Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 906

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 902 le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 76, à l'insu ou sans le consentement du

propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 76, cette autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 902, le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 902 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 69, 70 et 71 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'

article 186.

Article 907

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre en charge de la Sécurité ou du ministre en charge de la défense en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'

article 902.

Article 908

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 902 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

Article 909

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. Les données en langue nationale ou étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Article 910

Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

SECTION IX - DES MESURES CONSERVATOIRES

Article 911

En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 873 et 874 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge d’instruction, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor public et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de l’inculpé.

La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor public, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile. Pour l'application des dispositions du présent article, le juge d’instruction est compétent sur l'ensemble du territoire national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXVII du présent livre.

Lire le code en entier
PrécédentChapitre ISuivantSection I
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée