Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION IV - DE LA GARDE-A-VUE
Art. 885 à 886 · 2 articles
Article 885
Pour l'application des articles 87 et suivants, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, la garde-à-vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 48 heures chacune. Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde-à-vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Article 886
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde-à-vue ellemême qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en Guinée ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge d’instruction peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 885, décider que la garde-à-vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au point 11 de l'article 873, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de 48 heures, renouvelable une fois. Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé-à-vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé. S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 90 et 91, elle peut réitérer cette demande à compter de la 96ème heure.