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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION V - DES PERQUISITIONS

Art. 887 à 892 · 6 articles

Article 887

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 890 que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'

article 76.

Article 888

Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 890, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 76, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

Article 889

Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 890, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 76, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :

1. lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

2. lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels;

3. lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'

article 873.

Article 890

A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 887 à 889 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Dans les cas prévus par les points 1, 2 et 3 de l'article 889, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

Article 891

Les opérations prévues aux articles 887 à 889 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge d'instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 892

Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde-à-vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 73, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause. Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 129 et 888. L'accord est alors donné par le juge d’instruction.

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