L/2016/060/AN · SECTION V - DES PERQUISITIONS
Article 888 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 890, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 76, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.