Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION VI - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS
Art. 893 à 894 · 2 articles
Article 893
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 179, deuxième alinéa, 180 et 182 à 186 pour une durée maximum de 1 mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge d’instruction.
Article 894
Pour l'application des dispositions des articles 182 à 184, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge d’instruction qui a autorisé l'interception, est informé sans délai, par le procureur de la République, des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 183 et 184.