L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS
Article 894 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour l'application des dispositions des articles 182 à 184, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge d’instruction qui a autorisé l'interception, est informé sans délai, par le procureur de la République, des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 183 et 184.