L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS
Article 893 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d’instruction du tribunal de première instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 179, deuxième alinéa, 180 et 182 à 186 pour une durée maximum de 1 mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge d’instruction.