L/2016/060/AN · SECTION IV - DE LA GARDE-A-VUE
Article 885 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour l'application des articles 87 et suivants, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, la garde-à-vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 48 heures chacune. Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde-à-vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.