L/2016/060/AN · SECTION IV - DE LA GARDE-A-VUE
Article 886 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde-à-vue ellemême qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en Guinée ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge d’instruction peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 885, décider que la garde-à-vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au point 11 de l'article 873, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de 48 heures, renouvelable une fois. Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé-à-vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé. S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 90 et 91, elle peut réitérer cette demande à compter de la 96ème heure.