L/2016/060/AN · SECTION VIII - DE LA CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES
Article 902 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 873 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.